Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Art. 10b Chiens officiels de protection des troupeaux

1L’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance largement autonome des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2Par chiens officiels de protection des troupeaux, on entend des chiens qui :

a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux en Suisse et reconnue par l’OFEV ;

b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux ;

c. réussisent une évaluation d’aptitude au travail durant leur deuxième année de vie ou sont éduqués à cette fin ; cette évaluation doit permettre de prouver que les chiens remplissent les exigences applicables à la surveillance des troupeaux d’animaux de rente et, dans ce contexte, ne présentent un comportement d’agression envers ces derniers supérieur à la norme ni dans le cadre de leur emploi ni en dehors de celui-ci, et

d. sont principalement employés pour la surveillance des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7.

3L’OFEV enregistre chaque année comme chiens officiels de protection des troupeaux les chiens répondant aux exigences de l’al. 2 dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties8. L’entrée est supprimée :

a. lorsque les exigences précitées ne sont plus remplies, ou

b. lorsqu’une décision prise en vertu de l’art. 79, al. 3, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux9 ou du droit cantonal pour imposer des mesures en matière de détention des chiens de protection des troupeaux empêche l’emploi correct de ces derniers.

4Il définit dans une directive les exigences applicables à l’élevage, à l’éducation, à l’évaluation, à la détention et à l’emploi corrects des chiens officiels de protection des troupeaux.

Les dispositions de ce nouvel article 10b correspondent globalement à l’art. 10quateractuel, mais sa teneur a été adaptée aux nouvelles connaissances compilées dans l’aide à

l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux.

Al. 1 : l’objectif de l’emploi des chiens est repris tel quel du droit actuel, mais a été limité aux chiens officiels de protection des troupeaux. Il dépend du choix de la race de chien comme aussi de la forme d’éducation prescrite par la Confédération spécifiquement pour ces chiens (al. 2 et aide à l’exécution sur la protection des troupeaux). Les races de chien autres que celles reconnues par l’OFEV pour la protection des troupeaux ont parfois un mode d’action différent et se prêtent ainsi à d’autres emplois. Par exemple, dans bon nombre de pays, c’est le vol de moutons qui préoccupe les bergers et nécessite le recours à type spécifique de chiens de protection des troupeaux.

Al 2 : cet alinéa correspond sur le fond largement à la disposition actuelle de l’ordonnance (art. 10quater, al. 2, OChP), seule la formulation ayant été revue à certains égards. Étant donné que le soutien aux mesures de protection des troupeaux – donc aussi aux chiens de protection des troupeaux – est réglé intégralement à l’art. 10a, on peut renoncer à reprendre ce point ici. Cet alinéa ne doit désormais plus que servir à définir la notion juridique de « chien officiel de protection des troupeaux ». À la let. a, il est indiqué que la race du chien doit se prêter à cette activité en Suisse et que toutes les races de chiens officiels de

protection des troupeaux doivent être reconnues par l’OFEV. La let. b complète en outre la caractéristique « élevés, éduqués, détenus et employés correctement » par l’obligation d’évaluer tous les chiens officiels de protection des troupeaux à l’aune des prescriptions définies par l’OFEV. Cette évaluation d’aptitude à l’emploi vise à vérifier si un chien remplit les exigences de base permettant une protection sûre, socialement adaptée et efficace des troupeaux et si l’agriculteur parvient en tout temps à le conduire. Il est particulièrement important que le chien soit fidèle au troupeau et qu’il ne fasse pas preuve, à l’égard de l’être humain, d’un comportement d’agression supérieur à la norme au sens de l’art. 79 OPAn, que ce soit dans son rôle de protecteur du troupeau ou ailleurs. Les modalités liées à l’évaluation sont définies par l’OFEV dans l’aide à l’exécution. Les chiens qui ne passent pas l’évaluation ne sont pas cédés à des agriculteurs, leur détention n’est pas soutenue par l’OFEV et ils ne

7 RS 910.13

8 RS 916.40

9 RS 455.1