Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

relevés statistiques). Ces informations sont également publiées sur Internet sur mandat de l’OFEV.

Art. 16a Communication des décisions

Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’OFEV :

a. les autorisations concernant les bâtiments, les installations, les installations annexes, les modifications de terrain, les concessions, les réunions sportives et les autres manifestations collectives dans les sites de protection au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse ;

b. les décisions de régulation de populations d’espèces protégées au sens de l’art. 7a de la loi sur la chasse ;

c. les décisions prises contre des individus d’espèces protégées ou pouvant être chassées au sens de l’art. 11, al. 5, et 12, al. 2, de la loi sur la chasse.

Cet article est nouveau et vise en particulier à ce que, dans le cadre de sa haute surveillance de l’exécution cantonale du droit de la chasse, l’OFEV puisse consulter et examiner les autorisations déterminantes avec la possibilité de s’y opposer le cas échéant.

Les autorisations mentionnées à la let. a concernent certains travaux et projets de

construction à l’intérieur de sites fédéraux de protection de la faune sauvage ou de réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs ainsi que la tenue de réunions sportives ou d’autres

manifestations collectives dans ces zones, la liste étant exhaustive. Les autorisations

mentionnées à la let. b concernent les mesures de régulation d’espèces protégées (art. 7a LChP). Les autorisations mentionnées à la let. c concernent les tirs spéciaux d’animaux sauvages ordonnés par les autorités en faisant la distinction entre les tirs spéciaux à

l’intérieur de sites fédéraux de protection de la faune sauvage ou réserves d’oiseaux d’eau (art. 11, al. 5, LChP) et les tirs spéciaux en dehors de ces zones de certains animaux

sauvages causant des dégâts qui appartiennent à des espèces pouvant être chassées ou protégées (art. 12, al. 2, LChP). L’obligation de communiquer les décisions prises à

l’encontre d’animaux isolés qui causent des dégâts et qui appartiennent à des espèces pouvant être chassées durant la période de protection revêt une importance particulière, car la LChP ne prévoit pas de droit de recours collectif contre ces décisions (art. 12, al. 2, LChP, dernière phrase). La disposition a été formulée de manière à ce que l’OFEV conserve son droit d’opposition ; l’importance de l’office en sa qualité d’autorité de haute surveillance s’en voit ainsi accrue.

Annexe 2

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites

Nom scientifique Nom français

Sciurus carolinensis Écureuil gris

Oxyura jamaicensis Érismature rousse

Rapaces hybrides

Croisement entre un chien et un loup

L’annexe 2 mentionne désormais les croisements entre un loup et un chien (hybrides dits chiens-loups). Leur importation et leur détention sont désormais interdites en vertu de l’art. 8bis, al. 3, OChP. S’agissant des exceptions pour les détentions existantes ou pour les zoos, il convient de se référer au rapport explicatif relatif à la modification de l’OChP du 15 juillet 2012. Par hybride au sens de la présente ordonnance, on entend, comme dans l’OPAn (art. 86 OPAn), les descendants d’un croisement direct entre loup et chien

(génération F1) jusqu’à la deuxième génération de rétro-croisement (génération F3). Cette