Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

limitation est judicieuse car les animaux issus de rétro-croisements au-delà de la

génération F3 ne pourraient plus guère être distingués du loup ou du chien. De tels hybrides rencontrent un succès croissant en Europe auprès des détenteurs de chiens, avec un

accroissement de la popularité des chiens-loups possédant un grand nombre de gènes de loup. Cette interdiction est mise en place parce que la détention de ces animaux se révèle généralement très difficile. Les détenteurs sont ainsi souvent dépassés par cette tâche et se séparent généralement de leurs animaux, raison pour laquelle il faut éviter que de tels

hybrides puissent s’échapper ou soient lâchés dans la nature en Suisse. D’éventuels

hybrides peuvent aussi naître de façon naturelle, étant donné qu’il n’existe aucune barrière à la reproduction entre chien et loup, ces animaux appartenant à la même espèce. Les

autorités seraient par contre contraintes de retirer ce type d’hybrides de la nature (art. 8bis OChP).

5 Modification d’autres actes

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux

Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins

Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens officiels de protection des troupeaux au sens de l’art. 10b de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense contre des animaux intrus. Dans le cas des chiens de chasse au sens de l’art. 2a OChP, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la recherche et la poursuite d’animaux sauvages.

Cet article a subi deux modifications. Tout d’abord, la notion de chien officiel de protection des troupeaux est introduite (2ephrase). Par chiens officiels de protection des troupeaux, on entend des chiens de protection des troupeaux qui sont élevés, éduqués, examinés, détenus et employés dans les règles de l’art et sont enregistrés en tant que tels par l’OFEV dans la banque de données des chiens AMICUS (10b, al. 3, OChP). Lors de l’évaluation des

incidents survenus avec des chiens de protection des troupeaux, l’objectif de l’emploi

(art. 10b, al. 1) ne doit obligatoirement être pris en considération seulement pour les chiens officiels. En effet, l’application du plan élaboré par l’OFEV pour la prévention des accidents et des conflits liés à l’emploi des chiens de protection des troupeaux officiels ne peut être assurée que dans ce cas, tout comme la garantie par l’OFEV que ces chiens ne présentent pas de comportement d’agression supérieur à la norme (deuxième partie de l’aide à

l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux).

La seconde modification consiste en l’ajout d’une troisième phrase qui règle la responsabilité des détenteurs de chiens de chasse (garde-chasse, chasseur) lorsque ceux-ci attaquent et, le cas échéant, tuent un animal sauvage lors d’un emploi cynégétique. L’objectif de l’emploi de chiens de chasse dans le cadre de la chasse est désormais déterminé (art. 2a, al. 2,

OChP). Leur emploi cynégétique « avant le tir » y est défini comme la recherche largement autonome, l’indication ou la poursuite sonore12 d’animaux sauvages en bonne santé, tandis que leur emploi « après le tir » est défini comme la recherche et l’indication d’animaux

sauvages malades. Il est également précisé que, dans le cadre de cet emploi, les chiens de chasse peuvent aussi saisir et éventuellement tuer des animaux sauvages malades, blessés

12 Par sonore, on entend les aboiements lors de la traque des animaux sauvages : le son de piste correspond aux aboiements lors du pistage olfactif du gibier. Le son de vue est émis lors de la traque à vue du gibier. Le son de pied est l’aboiement persistant du chien devant l’animal sauvage qui s’arrête.