Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

ou incapables de prendre la fuite. C’est surtout lors de la recherche des animaux sauvages blessés que cette saisie et l’éventuelle mise à mort sont souvent le seul moyen d’achever un animal sauvage blessé le plus rapidement possible. Dans ce type de cas, il faut toutefois éviter que le détenteur du chien de chasse (garde-chasse, chasseur) ne contrevienne à la disposition pénale existante de l’art. 77 OPAn. À cet effet, une troisième phrase est ajoutée selon laquelle, lorsqu’il faut évaluer la responsabilité du détenteur d’un chien de chasse (garde-chasse, chasseur) au sens de l’art. 77 OPAn, il convient de tenir compte de l’objectif dans lequel le chien a été utilisé. Il y a lieu de souligner que la définition de l’objectif retenue dans l’OChP exclut l’emploi avant le tir de races de chiens de chasse qui ne traquent le gibier qu’à vue et silencieusement pour l’attaquer et le tuer directement (chien de chasse à vue, chien de combat). Même si ce type de chasse ne saurait actuellement être pratiqué en Suisse, il convient de rappeler que les détenteurs de tels chiens ne seraient pas exonérés de la responsabilité s’ils lançaient leurs chiens à l’assaut du gibier. La responsabilité doit

également se limiter à la saisie et à la mise à mort éventuelle d’animaux sauvages dans le cadre de l’emploi cynégétique et non concerner l’être humain. Ainsi, si un chien de chasse blesse une personne dans le cadre la chasse, la responsabilité du détenteur demeure inchangée (première phrase de cet article). La responsabilité civile du détenteur en cas de dégâts causés par son chien (dégâts de chasse), si celui-ci causait un accident de la

circulation par exemple, n’est pas non plus supprimée.

Annexe 2

Les dispositions de l’art. 6bisOChP s’appliquent à la détention de rapaces pour la fauconnerie en vue de la chasse au vol ; les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à la détention de rapaces en vue de l’exposition.

La détention de rapaces est réglée par l’OPAn (annexe 2, tableau 2, OPAn). L’option de la détention pour la fauconnerie y est certes explicitement mentionnée en tant que forme de détention de rapaces (tableau 2, exigences particulières, ch. 13), mais n’y est pas définie. L’OFEV règle en détail dans l’OChP la détention de rapaces pour la fauconnerie en vue de leur utilisation pour la chasse au vol ou l’effarouchement de volées d’oiseaux à des fins de protection contre les dégâts causés par la faune sauvage (art. 6bisOChP). Le présent ajout à l’OPAn permet de préciser que la détention pour la fauconnerie au sens de l’OChP concerne uniquement les rapaces détenus pour la chasse. La détention de rapaces pour les

spectacles aériens reste soumise aux dispositions de la législation sur la protection des animaux. La détention de rapaces qui ne sont plus dédiés à la chasse est également

soumise aux dispositions générales de l’OPAn.

Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux

Titre

Ordonnance sur les sites fédéraux de protection de la faune sauvage (OSiPF)

Les « districts francs » étant désormais appelés « sites de protection de la faune sauvage », le titre de l’ordonnance doit être adapté en conséquence.

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, « districts francs » est remplacé par « sites de protection de la faune sauvage » et « districts francs fédéraux » est remplacé par « sites fédéraux de protection de la faune sauvage ».

Il convient de se référer aux commentaires correspondants figurant sous « Remplacement d’une expression ».