Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Art. 2, al. 2, let. c
L’inventaire fédéral des sites fédéraux de protection de la faune sauvage (Inventaire) comprend pour chaque site de protection :
c. des dispositions particulières qui dérogent aux dispositions de protection générale figurant aux art. 5 et 6, ainsi que leur durée de validité ;
L’introduction de la notion de « mesures particulières » implique qu’il est possible de définir, dans la fiche d’objet relative à chaque site de protection de la faune sauvage, en plus des objectifs de protection, des dispositions spécifiques à chaque site, c’est-à-dire qui ne sont applicables que pour ce site. Il peut par exemple s’agir de la mention d’un ancien droit d’utilisation qui existait avant la mise sous protection du site. Si ces dispositions particulières peuvent s’écarter des dispositions de protection, elles ne peuvent toutefois fondamentalement nuire à l’objectif de protection général du site. Cette adaptation reprend la formulation de l’art. 2, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM, RS 922.32).
Art. 3, let. b
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.
Constituent une modification légère :
b. une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur de valeur au moins équivalente ;
À l’art. 3, let. b, l’expression « d’étendue au moins égale » est remplacée par « de valeur au moins équivalente ». Cette disposition met en application l’art. 11, al. 3, LChP, qui évoque lui aussi un remplacement « équivalent ». La notion de valeur équivalente comprend deux dimensions, à savoir la taille d’un secteur d’un site et sa qualité sur le plan de la diversité des espèces et des habitats. La Confédération et les cantons doivent jouir d’une certaine marge de manœuvre en matière de réduction du périmètre existant d’un site de protection, qui ne doit pas uniquement être déterminé par la taille. Dans des cas spécifiques, il peut se révéler pertinent de remplacer une surface à libérer du périmètre d’un site de protection de la faune sauvage par une surface certes un peu moins étendue, mais d’autant plus importante en sa qualité d’habitat pour certaines espèces cibles.
Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. f, fbis, g et h, et 3
1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux sites de protection de la faune sauvage :
f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupant sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a et b, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne13;
fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones, est interdite ; demeurent réservées les opérations policières et les opérations de sauvetage ; en outre, les cantons peuvent accorder des dérogations pour :
1. des recherches scientifique,
2. des programmes de surveillance des populations d’animaux et des biotopes,
3. des inspections des infrastructures,
4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées au sens de l’art. 5, al. 2, et pour des productions d’intérêt public ;
g. les activités sportives de neige pratiquées en dehors de pistes et d’itinéraires balisés sont interdites ;
h. il est interdit de circuler avec des véhicules motorisés sur des routes d’alpage et des routes forestières et avec des véhicules de tout type sur des chemins pédestres de classe 6 et en dehors des routes, des chemins forestiers et de