Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que de surveillance de la faune ; dans des cas justifiés, les cantons peuvent prévoir des dérogations ;
3Abrogé
Cet article régit la protection des espèces.
Al. 1 : à l’al. 1 en vigueur, l’utilisation d’aéronefs civils sans occupant (drones) est déjà
interdite dans les sites de protection de la faune sauvage à la let. fbis. Cette interdiction doit être assortie d’une possibilité pour les cantons d’autoriser des exceptions. De telles
exceptions peuvent se révéler utiles, par exemple pour la surveillance officielle des sites de protection ou pour la retransmission télévisée d’événements sportifs (courses cyclistes
p. ex.). Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations
exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. La formulation choisie indique clairement qu’il s’agit d’exceptions qui doivent être justifiées au cas par cas. À la let. g, le terme « le ski » est remplacé par « les activités sportives de neige ». De nouvelles activités sportives de neige telles que la randonnée en raquettes se sont imposées en plus du ski de fond et du ski de descente ces dernières années. Avec cette nouvelle expression, les personnes pratiquant toutes les activités sportives de neige connues et futures qui ont des effets comparables à ceux du ski sur la faune sauvage doivent être soumises à
l’obligation de respecter les pistes et les itinéraires balisés. À la let. h, les interdictions
existantes de circuler sur le terrain ou les chemins des sites de protection de la faune
sauvage sont définies plus clairement. Rien ne change sur le fond ; la disposition est
uniquement reformulée de sorte à éviter toute ambiguïté. Il en ressort en particulier que la pratique du vélo, y compris du VTT, est interdite sur les chemins pédestres de classe 6.
Art. 6, al. 4
4Abrogé
Cet alinéa peut être abrogé du fait de la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 2, let. c, et de
l’application des dispositions de la LPN, pour autant qu’il n’existe aucun conflit avec la
législation sur la chasse (art. 18, al. 4, LPN).
Art. 7, al. 4
4L’Office fédéral de la topographie représente les sites fédéraux de protection de la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces sites sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.
Cet alinéa doit être adapté par analogie avec l’art. 4e, al. 1, l’OChP. À cet effet, l’expression « indique » est remplacée par « représente ». Il est ainsi précisé que ce n’est pas swisstopo qui délimite les zones de tranquillité pour la faune sauvage et les chemins autorisés dans ces zones. Cette compétence appartient aux cantons, comme l’a d’ailleurs confirmé le
jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 janvier 2018 (100.2017.154U). La Confédération reprend les décisions des cantons et les représente dans les produits nationaux tels que les cartes géographiques ou sur les portails Internet.
Titre précédant l’art. 9
Abrogé
Le titre de la section « Mesures cynégétiques » est abrogé. Les articles de cette section régissent en particulier la régulation des populations dans les sites de protection de la faune sauvage. Comme ces mesures de régulation servent uniquement à la prévention des dommages causés par la faune sauvage dans les sites de protection, il est plus judicieux de classer ces articles dans la section précédente, intitulée « Prévention des dommages causés