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Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 9 pages

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725. ... Aménagement national, régional et local du territoire

Art. 4 Réseaux de voies cyclables pour les loisirs

1Les réseaux de voies cyclables pour les loisirs servent essentiellement à la détente et se trouvent en règle générale en dehors des zones urbanisées.

2Ils comprennent des routes, des pistes cyclables, des chemins et des itinéraires balisés pour randonnées cyclistes et VTT ainsi que d’autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés.

3Ils desservent et relient notamment les zones propices à la détente, les sites offrant de beaux paysages, les monuments, les arrêts des transports publics, les installations de loisirs et les installations touristiques.

Section 2 Planification, aménagement et entretien

Art. 5 Obligation de planification et accessibilité des plans

1Les cantons veillent à:

a. établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de voies cyclables pour la vie quotidienne et les loisirs;

b. réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.

2Les plans sont contraignants pour les autorités. Les cantons en fixent les autres effets juridiques et règlent la procédure relative à leur établissement et à leur modification. S’ils délèguent la planification des réseaux de voies cyclables communales à leurs communes, ils veillent à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.

3Les personnes et organisations intéressées doivent être associées à l’établissement des plans.

4Les plans visés dans la présente loi sont publics. Ils doivent être librement accessibles en version électronique.

Art. 6 Principes en matière de planification

Les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables veillent à ce que ces réseaux:

a. soient interconnectés et continus et desservent notamment tous les lieux importants visés aux art. 3, al. 3, et 4, al. 3;

b. soient suffisamment denses et suivent un tracé direct;

c. soient aussi sûrs que possible et que le trafic cyclistesoit séparé du trafic motorisé et de la mobilité piétonne lorsqu’une telle séparation est possible et opportune;

d. soient dotés de voies cyclables de qualité homogène;

e. soient attrayants et permettent aux cyclistes, s’il s’agit de réseaux pour les loisirs, de bien se détendre.