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Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 9 pages
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725. ... Aménagement national, régional et local du territoire
Art. 12 Soutien aux organisations privées spécialisées
1La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations privées spécialisées pour leurs activités visées à l’art. 8 ainsi que pour leurs activités en matière de conseil, de fourniture de bases décisionnelles et d’information. À cette fin, elle conclue avec ces organisations des contrats de droit public.
2Ont droit aux contributions les organisations spécialisées visées à l’al. 1 qui:
a. œuvrent au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, et
b. conformément à leurs statuts, poursuivent un but idéal dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre depuis au moins trois ans ; les éventuelles activités à but lucratif doivent contribuer à l’accomplissement du but idéal.
Art. 14 Qualité pour recourir
1Ont également qualité pour recourir contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales et contre des plans d’affectation au sens de l’art. 14 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire6, pour autant qu’ils concernent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre:
a. les communes, lorsque leur territoire est en cause;
b. les organisations spécialisées d’importance nationale qui, conformément à leurs statuts, poursuivent un but idéal depuis au moins trois ans dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
2Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication désigne les organisations spécialisées ayant qualité pour recourir.
4Lorsque la procédure prévoit un droit de recours au sens de l’al. 1, l’autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.
5Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure, à moins que la décision soit modifiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte préjudice.
6Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit qu’une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit elle aussi être publiée conformément aux règles énoncées à l’al. 4. Dans ce cas, les communes et les organisations n’ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d’opposition à titre de partie.
6 RS 700