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Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 9 pages

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Voies cyclables - LF 725. ...

Art. 7 Coordination

Les autorités responsables des voies cyclables harmonisent leurs réseaux. Elles coordonnent leur planification avec les activités qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire et qui sont assumées par d’autres autorités.

Art. 8 Aménagement et entretien

1Les autorités responsables des voies cyclables:

a. pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des voies cyclables;

b. veillent à ce que les cyclistes puissent emprunter les voies cyclables librement et en toute sécurité;

c. garantissent juridiquement l’accès public aux voies cyclables.

2Elles tiennent compte des voies cyclables dans l’accomplissement de leurs autres tâches.

Art. 9 Remplacement

1Si des voies cyclables figurant dans les plans doivent être supprimées en tout ou en partie, les autorités compétentes en assurent un remplacement approprié par des voies existantes ou à créer, en tenant compte des conditions locales.

2Les voies cyclables doivent notamment être remplacées dans les cas suivants:

a. elles ne peuvent plus être empruntées librement;

b. elles sont coupées;

c. elles ne peuvent plus être empruntées en toute sécurité, notamment parce que des véhicules automobiles y circulent en nombre ou à grande vitesse sur de vastes tronçons;

d. elles font partie des réseaux de voies cyclables pour les loisirs et leur attrait est considérablement réduit.

3Les cantons peuvent prévoir des exceptions à l’obligation de remplacer les voies cyclables.

4Ils règlent la procédure relative à la suppression de voies cyclables et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.

Art. 10 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

1Les cantons peuvent collaborer avec des organisations privées spécialisées pour assurer la planification, l’aménagement et l’entretien des réseaux de voies cyclables et fournir des informations sur ceux-ci.

2Ils peuvent confier des tâches à ces organisations.