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Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 9 pages

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Voies cyclables - LF 725. ...

3Elle peut soutenir les cantons et les tiers lorsqu’ils informent le public sur les thématiques visées à l’al. 1.

Art. 15 Soutien aux organisations privées spécialisées

1La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations privées spécialisées pour leurs activités visées à l’art. 10 ainsi que pour leurs activités en matière de conseil, de fourniture de bases décisionnelles et d’information. À cette fin, elle conclue avec ces organisations des contrats de droit public.

2Ont droit aux contributions les organisations spécialisées visées à l’al. 1 qui:

a. œuvrent au niveau national dans le domaine du trafic cycliste, et

b. conformément à leurs statuts, poursuivent un but idéal dans le domaine du trafic cycliste depuis au moins trois ans ; les éventuelles activités à but lucratif doivent contribuer à l’accomplissement du but idéal.

Section 4 Organisation et protection juridique

Art. 16 Services spécialisés

1Les cantons désignent un service spécialisé responsable des voies cyclables et définissent ses tâches. Ils déterminent quelles communes doivent désigner leur propre service.

2L’Office fédéral des routes est le service spécialisé de la Confédération.

Art. 17 Qualité pour recourir

1Ont également qualité pour recourir contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales et contre des plans d’affectation au sens de l’art. 14 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, pour autant qu’ils concernent des voies cyclables:

a. les communes, lorsque leur territoire est en cause;

b. les organisations spécialisées d’importance nationale qui, conformément à leurs statuts, poursuivent un but idéal dans le domaine du trafic cycliste depuis au moins trois ans.

2Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales dans le domaine des voies cyclables.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication désigne les organisations spécialisées ayant qualité pour recourir.

3 RS 700