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Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 9 pages

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Voies cyclables - LF 725. ...

Annexe (art. 19)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre4

Préambule

vu l’art. 88 de la Constitution5,

Art. 1 But

1La présente loi fixe des principes applicables aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre.

2Elle vise à soutenir les cantons et les communes dans les tâches suivantes:

a. planification, aménagement et entretien des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b. information sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

3Elle régit les tâches de la Confédération dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Art. 11a Information du public

1La Confédération informe le public sur:

a. l’importance des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre pour les déplacements des personnes, les loisirs et le tourisme;

b. les aspects essentiels de la planification, de l’aménagement et de l’entretien des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

2Elle publie des géodonnées de base harmonisées sur la qualité et l’état des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

3Elle peut soutenir les cantons et les tiers lorsqu’ils informent le public sur les thématiques visées à l’al. 1.

4 RS 704

5 RS 101