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Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 9 pages
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725. ... Aménagement national, régional et local du territoire
4Lorsque la procédure prévoit un droit de recours au sens de l’al. 1, l’autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.
5Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure, à moins que la décision soit modifiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte préjudice.
6Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit qu’une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit elle aussi être publiée conformément aux règles énoncées à l’al. 4. Dans ce cas, les communes et les organisations n’ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d’opposition à titre de partie.
Section 5 Dispositions finales
Art. 18 Délai d’établissement des plans
1Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l’art. 5, al. 1, soient établis dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions.
Art. 19 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.