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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages
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Art. 93, al. 1bis
1bis L’AFC peut exiger d’une personne membre de l’organe chargé de la gestion des affaires d’une personne morale la fourniture d’une sûreté pour les impôts, intérêts et frais de la personne morale, si cette personne était membre de l’organe chargé de la gestion des affaires d’au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période et s’il existe des indices qu’elle a agi de manière punissable en relation avec ces faillites.
Art. 93a Sûretés en cas d’exportation dans le trafic touristique
1 Lorsque l’acheteur utilise une procédure électronique pour la preuve de l’exportation dans le trafic touristique, l’impôt peut lui être débité à titre de sûreté au moment de l’achat.
2 L’impôt est remboursé si la preuve de l’exportation est fournie dans le délai prescrit.
Art. 107, al. 2
Abrogé
Art. 115b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1 Les assujettis qui veulent arrêter le décompte annuellement au sens de l’art. 35, al. 1bis, let. b, et de l’art. 35a doivent en faire la demande auprès de l’AFC dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur de la modification du [date].
2 En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger dont l’importation est franche d’impôt selon l’art. 53, al. 1, let. a, en raison du montant minime de l’impôt, l’assujettissement du fournisseur de la prestation commence au moment de l’entrée en vigueur de la modification du [date]:
a. si ce dernier est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20, al. 4;
b. s’il a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant de la livraison de ces biens, et
c. s’il y a lieu de présumer qu’il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.