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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages

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d. l’or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l’affinage ou à la récupération, ainsi que l’or sous forme de déchets ou de rebuts,

e. les alliages contenant de l’or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu’ils renferment en poids au moins 2 % d’or ou, si l’alliage contient aussi du platine, que la part d’or soit supérieure à la part de platine;

13. la livraison de biens effectuée par un vendeur par le biais d’une plateforme numérique dans la mesure où la personne qui a facilité cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a et est inscrite au registre des assujettis.

5 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l’exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.

Art. 24, al. 5bis

5bis Lorsqu’une personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a, la contre-prestation de la livraison qu’elle a facilitée correspond à la valeur qu’elle a communiquée à l’acheteur du bien livré.

Art. 25, al. 2, let. a, ch. 10

2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué:

a. à la livraison des biens suivants:

10. les produits d’hygiène menstruelle;

Art. 35, al. 1 et 1bis

1 Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.

1bis À la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:

a. mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;

b. annuellement, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 35a Décompte annuel

1 L’AFC peut refuser ou révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou ne s’acquitte que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.