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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages
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b. elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du fournisseur de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3 Lorsque l’al. 1 s’applique à une relation tripartite, le rapport de prestation entre la personne qui apparaît comme destinataire et celle qui reçoit effectivement la prestation doit être qualifié de la même manière que le rapport de prestation entre la personne qui apparaît comme destinataire et celle qui fournit la prestation.
Art. 21, al. 2, ch. 1, 3bis et 14bis
2 Sont exclus du champ de l’impôt:
1. le transport de lettres qui relève du service réservé visé à l’art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste3;
3bis. les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; les prestations de nature purement administrative sont toutefois imposables;
14bis. les contre-prestations demandées pour se produire lors d’événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses;
Art. 23, al. 2, ch. 7, 10 et 12 à 13, et al. 5, 2e phrase
2Sont exonérés de l’impôt:
7. les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l’entreposage, lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
10. les prestations de services fournies par des agences de voyages en leur propre nom, qui:
a. sont fournies à l’étranger, ou
b. seraient exonérées de l’impôt selon le présent article en raison de leur contenu;
12. les opérations portant sur l’or et les alliages d’or:
a. les monnaies d’or émises par des États, des numéros 7118.9010 et 9705.0000 du tarif douanier4,
b. l’or d’investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
– de lingots coulés portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu, ou
– de plaquettes estampées portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,
c. l’or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,
3 RS 783.0
4 RS 632.10 Annexe