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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages

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Art. 45a Impôt sur les acquisitions grevant les prestations de services fournies

par des entreprises étrangères à des destinataires non inscrits au registre des assujettis

1 Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions les prestations de services dont le lieu est réputé se situer sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, lorsqu’elles sont fournies à des destinataires non inscrits au registre des assujettis par des entreprises non inscrites à ce registre et qui ont leur siège, leur établissement stable ou leur domicile à l’étranger.

2 Ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions:

a. les prestations qui, en vertu de l’art. 21, sont exclues du champ de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse;

b. les prestations qui, en vertu de l’art. 23, sont exonérées de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse;

c. les prestations de services en matière de télécommunications ou les prestations de services électroniques.

3 Le destinataire des prestations visées à l’al. 1 est assujetti à l’impôt sur les acquisitions s’il acquiert pour plus de 10 000 francs de prestations au sens de l’al. 1 et de l’art. 45b pendant une année civile.

Art. 45b Impôt sur les acquisitions grevant le transfert de droits d’émission et

de droits analogues

1 Est soumis à l’impôt sur les acquisitions le transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats analogues qui n’est pas exclu du champ de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19.

2 Le destinataire des prestations est assujetti à l’impôt sur les acquisitions:

a. s’il est inscrit au registre des assujettis, ou

b. s’il acquiert pour plus de 10 000 francs de prestations au sens de l’al. 1 et de l’art. 45a pendant une année civile.

Art. 45c Personnes inscrites au registre des assujettis

Une personne est réputée inscrite au registre des assujettis auprès de AFC ou de l’Administration des contributions de la Principauté de Liechtenstein si son inscription est existante au moment de la fourniture de la prestation.

Art. 48, al. 1

1 La dette fiscale naît:

a. à la réception de la facture;