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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages
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2 L’assujetti qui souhaite établir son décompte annuellement doit le faire pendant au moins une période fiscale complète.
3 L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt. Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.
4 Le décompte annuel entraîne l’obligation de verser des acomptes dont le montant est fixé en fonction de la créance fiscale de la dernière période fiscale. La créance fiscale escomptée pour les douze premiers mois est déterminante pour les nouveaux assujettis.
Art. 40, al. 3
3 Pour l’impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l’impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.
Art. 45 Impôt sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises
étrangères à des destinataires inscrits au registre des assujettis
1 Les livraisons et les prestations de services dont le lieu est réputé se situer sur le territoire suisse en vertu des art. 7, al. 1 et 2, et 8 sont soumises à l’impôt sur les acquisitions lorsqu’elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège, leur établissement stable ou leur domicile à l’étranger à des destinataires inscrits au registre des assujettis.
2 Ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions:
a. les prestations qui, en vertu de l’art. 21, sont exclues du champ de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse;
b. les prestations qui, en vertu de l’art. 23, sont exonérées de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse;
c. les prestations suivantes, lorsque l’entreprise qui fournit la prestation est inscrite au registre des assujettis:
1. prestations d’organisateurs de manifestations pour ce qui concerne les droits d’entrée et les prestations y afférentes pour des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, didactiques ou récréatives, ou des prestations analogues,
2. prestations de la restauration,
3. prestations de transport de passagers,
4. prestations de services en matière de télécommunications ou prestations de services électroniques.
3 Le destinataire des prestations visées à l’al. 1 est assujetti à l’impôt sur les acquisitions.