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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages
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tion de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées.
Art. 73, al. 2, let. e
2 Sont astreints à fournir des renseignements les tiers:
e. qui mettent en relation des fournisseurs et des destinataires de prestations par le biais d’une plateforme numérique.
Art. 74, al. 2, let. e
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
e. à la publication des mesures visées à l’art. 79a.
Art. 79a Mesures administratives à l’encontre d’entreprises étrangères
1 L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’une entreprise étrangère assujettie qui réalise, sur le territoire suisse, des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, lorsque cette entreprise:
a. a omis, à tort, de s’inscrire au registre des assujettis, ou
b. ne s’est pas acquittée, ou ne s’est acquittée que partiellement, de ses obligations de déclaration et de paiement.
2 Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’entreprise.
3 L’AFC peut ordonner les mesures administratives suivantes:
a. une interdiction d’importation pour les biens livrés par l’entreprise;
b. la destruction, sans compensation, des biens importés.
4 L’AFD applique les mesures visées à l’al. 3 sur instruction de l’AFC.
5 L’AFC publie les noms des entreprises à l’encontre desquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l’al. 3.
6 Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus avant l’application des mesures administratives.
7 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mesures peuvent être ordonnées.
Art. 86, al. 2, 3e phrase
2 … Cette disposition s’applique également au décompte annuel.
Art. 87, al. 1, 2e phrase
1 … Cela vaut également pour les paiements d’acomptes lors de l’utilisation du décompte annuel au sens des art. 35, al. 1bis, let. b, et 35a.