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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages

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Art. 5 Indexation

Le Conseil fédéral décide d’adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, 45a, al. 3, et 45b, al. 2, let. b, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.

Art. 8, al. 2, let. b

2 Le lieu des prestations de services suivantes est:

b. pour les prestations de services des agences de voyage: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité;

Art. 10, al. 2, let. b, c et d

2 Est libéré de l’assujettissement quiconque:

b. exploite une entreprise ayant son siège, un établissement stable ou son domicile à l’étranger qui, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse:

1. prestations exonérées de l’impôt,

2. prestations exclues du champ de l’impôt,

3. prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49);

c. réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d’organisation d’utilité publique, un chiffre d’affaires total inférieur à 150 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2;

d. exploite une entreprise avec un siège, un établissement stable ou un domicile sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt.

Art. 13, al. 1

1 Les entités ayant leur siège, un établissement stable ou leur domicile en Suisse qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition). Les entités qui n’exploitent pas d’entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent elles aussi faire partie d’un groupe.

Art. 15, al. 1, let. g, et 4bis

1 Sont solidairement responsables avec l’assujetti:

g. dans les cas visés par l’art. 93, al. 1bis: les membres des organes chargés de la gestion des affaires, jusqu’à concurrence de la sûreté qui est exigée d’eux.