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Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 10 pages
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4bis Les vendeurs qui effectuent des livraisons par le biais d’une plateforme numérique sont subsidiairement responsables du paiement de l’impôt qui est dû pour ces livraisons par la personne qui les a facilitées et qui est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a.
Art. 18, al. 1 et 3
1 Sont soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations qui sont fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation et qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l’exclue pas.
3 Si une collectivité publique qualifie les fonds qu’elle a versés de subvention ou de contribution de droit public, il est présumé qu’il s’agit d’une subvention ou d’une autre contribution de droit public.
Art. 20, titre
Fournisseur de la prestation
Art. 20a Fournisseur de la prestation dans le cas des plateformes numériques
1 Est réputé fournisseur de la prestation à l’égard des acheteurs quiconque facilite des livraisons au sens de l’art. 3, let. d, ch. 1, en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs par le biais d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure des contrats. Il y a alors livraison aussi bien entre cette personne et le vendeur qu’entre cette personne et l’acheteur.
2 N’est pas réputé fournisseur de la prestation quiconque:
a. ne participe ni directement ni indirectement à la commande des biens;
b. ne réalise aucun chiffre d’affaires en relation directe avec la transaction qu’il a facilitée;
c. effectue uniquement le traitement de paiements en rapport avec la livraison;
d. effectue uniquement la diffusion d’annonces concernant des biens ou des services ou la promotion de ceux-ci;
e. ne fait que rediriger ou transférer des clients vers d’autres plateformes numériques où des biens ou des services sont proposés.
Art. 20b Destinataire de la prestation
1 Une prestation est réputée reçue par la personne qui apparaît comme son destinataire à l’égard des tiers.
2 Lorsqu’une personne agit au nom et pour le compte d’une autre, la prestation est réputée reçue par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
a. elle peut prouver qu’elle agit en qualité de représentant et peut clairement identifier la personne qu’elle représente, et