Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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ont facilitée et pouvoir prélever la TVA due sur cette même transaction7. Pour les biens en provenance de territoires tiers, la plateforme facturera et percevra la TVA au lieu de la vente mais pourra déclarer et payer cette TVA globalement au seul État membre où elle est identifiée, par le biais du nouveau système de guichet unique (OSS).
Certains pays européens ont cependant déjà pris les devants au niveau national, s’agissant de l’implication des plateformes dans le processus de collecte de la TVA. Citons notamment à ce sujet l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont édicté des réglementations rendant, à différents degrés, les plateformes solidairement responsables du paiement de la TVA due par les vendeurs. Ces même deux pays, ainsi que la France et l’Autriche, ont également introduit des exigences concernant l’obligation de ces mêmes plateformes de conserver et de fournir des informations sur les transactions qu’elles ont facilitées et les vendeurs qui agissent par leur biais.
Économie de partage et économie à la demande (sharing and gig economy)
S’agissant du traitement de l’économie de partage et l’économie à la demande, l’UE ne s’est pas encore véritablement attelée à définir en matière de TVA une réglementation commune qui inclurait des dispositions applicables aux plateformes. Du point de vue législatif, il doit toutefois être mentionné que le futur article 242bis de la directive qui obligera les plateformes à tenir un registre de toutes les transactions qu’elles ont facilitées.
2.2 Distinction entre les prestations inter-entreprises et les prestations d’entreprises aux consommateurs
Actuellement, la législation suisse sur la TVA n’établit pas, en principe, de distinctions entre les prestations à des personnes exerçant une activité entrepreneuriale (prestations inter-entreprises ou business to business [B2B]) et les prestations à des personnes n’exerçant pas une telle activité (prestations d’entreprises aux consommateurs ou business to consumer [B2C]). Les entreprises étrangères qui fournissent des prestations en Suisse sont en général assujetties, que le destinataire de la prestation le soit ou non. Ce principe connaît deux exceptions dans les relations transfrontalières: d’une part, les prestations de services en matière de télécommunications et les prestations de services électroniques et d’autre part, les livraisons de gaz, d’électricité et de chaleur produite à distance par des réseaux de distribution (art. 10, al. 2, let. b, et art. 45, al. 1, let. a et d, LTVA). Si de telles prestations sont fournies à des destinataires assujettis, ces derniers doivent déclarer un impôt sur les acquisitions; en revanche, si elles sont fournies à des personnes non assujetties, elles entraînent l’assujettissement en Suisse du fournisseur de la prestation.
Les principes directeurs de l’OCDE pour la TVA recommandent de percevoir la TVA, pour les prestations transfrontalières entre assujettis (inter-entreprises), auprès de leur destinataire et non auprès de leur fournisseur. L’avantage de cette solution, c’est que la TVA est principalement due par des entreprises indigènes et non par des entreprises
7 Art. 5ter du règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil