Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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étrangères, ce qui facilite considérablement l’exécution. En revanche, ce système est très inefficient s’agissant des prestations transfrontalières fournies à des personnes qui ne sont pas déjà assujetties (prestations d’entreprises aux consommateurs), car ces personnes sont nombreuses et doivent s’acquitter d’un impôt relativement faible; de ce fait, les principes directeurs recommandent tout de même le cas échéant de percevoir l’impôt auprès des entreprises étrangères. Cependant, il faut à cet effet appliquer des règles aussi simples que possible pour l’enregistrement des entreprises étrangères.
Les États de l’UE distinguent sous divers aspects les relations inter-entreprises et les relations entreprises-consommateurs, tant pour les prestations intracommunautaires que pour les prestations transfrontalières fournies à des personnes établies dans des États tiers. Le but est à chaque fois d’imposer la livraison ou la prestation de services dans le pays de destination: à cet effet, dans les relations inter-entreprises, c’est le destinataire de la prestation qui devient redevable de la TVA. Il est tenu de déclarer un impôt sur les acquisitions dans son propre décompte de TVA selon le mécanisme dit «d’autoliquidation». La directive 2006/112/CE du Conseil (de l’UE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit des états de faits pour lesquels les États membres ont l’obligation de prévoir un mécanisme d’autoliquidation, lequel correspond à l’impôt sur les acquisitions, et diverses autres prestations pour lesquelles ce mécanisme peut être appliqué même pour des prestations entre deux entreprises nationales. Dans le domaine transfrontalier, il est possible d’éviter dans la plupart des cas l’enregistrement des entreprises étrangères fournissant la prestation sans perte de substrat fiscal. Dans les relations entre entreprises et consommateurs, la TVA du pays de destination doit en général être acquittée par le fournisseur de la prestation, ce qui implique l’inscription de l’entreprise étrangère en tant qu’assujettie à la TVA.
2.3 Assujettissement à l’impôt sur les acquisitions pour le transfert de droits d’émission et d’autres droits analogues
Des droits d’émission, des certificats et attestations de réduction des émissions, des garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats analogues sont transférés non seulement au niveau national mais aussi au niveau international et ces opérations sont vulnérables à la fraude carrousel8. C’est pourquoi l’UE a autorisé ses États membres à transférer l’assujettissement subjectif sur le destinataire de la prestation (procédure d’autoliquidation). En Suisse, ce n’était jusqu’à maintenant pas nécessaire parce que, selon la pratique de l’AFC, de tels transferts étaient considérés comme des prestations exclues du champ de l’impôt et qu’aucune déduction de l’impôt préalable n’était dès lors possible. Cependant, le Tribunal fédéral9 ayant jugé le 9 avril 2019 que de telles prestations ne pouvaient pas entrer dans le domaine du commerce de droits-valeurs, il s’agit dès lors désormais de
8 Communiqué de presse du 29 septembre 2009 de la Commission européenne: «Lutte contre la fraude fiscale: la Commission propose des mesures afin d’apporter une réponse cohérente à la fraude carrousel dans certains secteurs». Peut être consulté à l’adresse https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_09_1376
9 2C_488/2017