Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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livraisons. En outre, l’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre des plateformes ou des entreprises de vente par correspondance qui, à tort, ont omis de demander leur inscription au registre des assujettis ou qui ne s’acquittent pas correctement de leurs obligations de déclaration et de paiement de l’impôt (voir tiret suivant). De cette façon, les lacunes existant dans la perception de la TVA sur les marchandises importées seront comblées.
Bien que le texte de la motion englobe les prestations de services, la nouvelle réglementation est limitée aux seules livraisons de biens. En ce qui concerne les services électroniques, les plateformes les plus importantes qui proposent du contenu numérique le proposent généralement en leur propre nom et sont dès lors déjà réputées fournisseurs de prestations. Elles ne seraient donc pas concernées par ce nouveau modèle. S’agissant d’autres types de services comme l’hébergement ou les prestations destinées à être consommées sur place (restauration, loisirs, etc.), il n’est pas justifié de s’écarter des règles d’attribution actuelles posées par la loi, car aucun problème particulier n’a été constaté dans ces secteurs. Cela s’applique tout particulièrement lorsque les fournisseurs des prestations ou la «substance taxable» se trouvent sur le territoire suisse et sont donc plus «accessibles» pour l’AFC que des plateformes étrangères. En outre, l’inclusion des services couvrirait également tout le domaine de l’économie de partage, laquelle implique généralement des transactions entre particuliers sans activité entrepreneuriale et même des transactions non monétisées. Même en considérant que ces personnes exercent une activité entrepreneuriale, leur chiffre d’affaires n’atteindra généralement pas la limite annuelle de 100 000 francs nécessaire à un assujettissement obligatoire (art. 3, let. l, art. 15, al. 4bis, art. 20a, art. 23, al. 2, ch. 13, art. 24, al. 5bis, art. 63 et 115b AP-LTVA).
– L’AFC est habilitée à ordonner des mesures administratives à l’encontre des entreprises étrangères de vente par correspondance et des plateformes de vente en ligne si elles omettent, à tort, de demander leur inscription au registre des assujettis ou ne s’acquittent pas correctement de leurs obligations de déclaration et de paiement de l’impôt. Elle peut interdire l’importation de biens par les entreprises concernées et, en dernier recours, détruire les biens importés (art. 79a AP-LTVA). Afin de mieux protéger les clients, elle peut en outre publier les noms des entreprises sous le coup de telles mesures.
– Nouvelle obligation pour les plateformes en ligne de fournir des renseignements sur les entreprises qui offrent des biens et des services sur la plateforme, en particulier dans le domaine des transports et de l’hébergement (art. 73, al. 2, let. e, AP-LTVA).
- Selon la législation en vigueur, les prestations de services transfrontalières ne sont soumises à l’impôt sur les acquisitions que si elles sont imposables au lieu du destinataire sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA. Cependant, les entreprises étrangères, en particulier de l’UE, qui fournissent en Suisse exclusivement des prestations à des assujettis (prestations interentreprises) s’attendent en général à ce que le destinataire doive déclarer l’impôt et il arrive donc souvent que, par ignorance, elles ne s’inscrivent pas au registre des assujettis. En outre, des difficultés d’exécution se présentent