Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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territoire suisse (art. 67, al. 1, LTVA). Les obligations du représentant sont de nature purement administrative. Il ne répond ainsi pas de l’impôt dû par l’entreprise représentée.

Selon les règles en vigueur dans l’UE, les entreprises qui n’y sont pas établies doivent en principe désigner un représentant fiscal. Cependant, les règles dans ce domaine varient selon les États membres. Parfois, la désignation d’un représentant fiscal est requise seulement lorsqu’il n’existe pas d’accord d’assistance administrative ou d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale entre l’État de l’UE et l’État du siège de l’entreprise. Parfois, la désignation d’un représentant n’est pas obligatoire mais est possible sur une base volontaire. Seule l’Irlande ne prévoit pas de représentation fiscale d’une manière générale.

Dans les États membres de l’UE, les représentants fiscaux doivent satisfaire à des exigences relativement élevées. En général, cette fonction est réservée à des agents fiduciaires, à des avocats, à des notaires et à d’autres personnes exerçant des professions semblables agréés par les autorités fiscales de l’État de l’UE concerné, ce qui n’est pas le cas en Suisse, où toute personne physique ou morale peut se charger de la représentation fiscale.

Dans les États membres de l’UE, le représentant fiscal a dans une large mesure les mêmes droits et obligations que l’entreprise qu’il représente. En général, les représentants sont non seulement tenus de remettre les décomptes mais également de payer l’impôt. Ils répondent de l’impôt dû, même en cas de représentation volontaire. Par conséquent, une représentation fiscale devrait engendrer des coûts sensiblement plus élevés dans l’UE qu’en Suisse, où les tâches du représentant sont de nature purement administrative.

3 Grandes lignes du projet

Le présent projet prévoit la mise en œuvre de mesures dans les champs d’action ciaprès:

- Depuis 2019, les entreprises étrangères de vente par correspondance qui livrent des biens en Suisse sont assujetties lorsqu’elles réalisent annuellement un chiffre d’affaires provenant de «petits envois» d’au moins 100 000 francs (art. 7, al. 3, let. b, LTVA). Sont réputés «petits envois» les envois qui sont exonérés de l’impôt sur les importations parce que son montant n’excède pas 5 francs. Il a toutefois été constaté que cette réglementation sur les ventes par correspondance ne permet d’atteindre que dans une mesure insuffisante l’égalité concurrentielle recherchée entre les entreprises suisses et étrangères. D’une part, seules 213 entreprises étrangères de vente par correspondance se sont enregistrées auprès de l’AFC (état à fin avril 2020). D’autre part, on peut partir du principe que de nombreuses entreprises réalisent annuellement un chiffre d’affaires provenant de livraisons de vente par correspondance en Suisse inférieur à 100 000 francs et qu’elles n’ont donc pas l’obligation de s’assujettir. C’est pourquoi, dans la mise en œuvre de la motion Vonlanthen 18.3540, les plateformes seront désormais réputées fournisseurs des biens dont elles ont facilité la livraison et devront payer la TVA sur lesdites