Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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consommation collective serait plus faiblement imposée que dans la situation actuelle et, de ce fait, serait encore davantage privilégiée par rapport à la consommation individuelle.
- Rembourser la TVA qui grève les prestations préalables et les investissements des collectivités publiques: le remboursement pourrait être limité aux prestations préalables et investissements qui servent à accomplir des activités relevant de la puissance publique. Il serait cependant aussi possible de rembourser toute la TVA qui ne peut pas déjà être déduite au titre de l’impôt préalable. Du fait de cette exonération de l’impôt, la consommation collective ne serait plus imposée, ou ne le serait plus que dans une faible mesure et, partant, elle serait très largement privilégiée par rapport à la consommation individuelle. Les désavantages concurrentiels pour les prestataires privés seraient importants, en particulier si l’on remboursait également aux collectivités publiques les impôts préalables grevant les biens et les services acquis servant à fournir des prestations exclues du champ de l’impôt. En outre, cette mesure impliquerait un important travail administratif pour les collectivités publiques et des pertes élevées de recettes pour les caisses fédérales et les fonds auxquels une partie des recettes de la TVA sont affectées.
- Exonérer à la source les collectivités publiques: celles-ci pourraient acquérir des biens et des services en franchise de TVA. Une telle solution impliquerait toutefois un important travail supplémentaire pour les entreprises qui fournissent des prestations à des collectivités publiques. Ce surcroît de travail serait particulièrement élevé si seules les prestations que les collectivités publiques affectent à des tâches relevant de la puissance publique pouvaient être fournies en franchise d’impôt. Cette mesure favoriserait également, du point de vue fiscal, la consommation collective par rapport à la consommation individuelle.
- Imposer les subventions au titre de paiements de tiers : économiquement et sous l’angle de la systématique fiscale, ce serait la solution la plus adéquate parce que, d’une part, le système fiscal s’en trouverait sensiblement simplifié et que, d’autre part, la consommation collective et la consommation privée seraient traitées fiscalement de la même manière. Les subventions permettent en général d’offrir des prestations à des prix plus favorables. Afin que la législation sur la TVA n’incite pas à se détourner des contre-prestations du marché, imposables, au profit des subventions, non imposables, il faudrait qu’elle traite les subventions, à l’instar des contre-prestations réduites par la subvention, comme des paiements de tiers. Un tel système entraînerait une imposition étendue des subventions au titre de part de la contre-prestation subventionnée. La volonté politique n’allant pas dans ce sens, la législation suisse sur la TVA, à la différence des ordres juridiques étrangers, ne qualifie que peu souvent des subventions comme des paiements de tiers imposables. De ce fait, l’accent s’est porté sur la question de l’existence d’un rapport de prestations entre la collectivité publique et le bénéficiaire de subventions. Comme la motion exige que, même si tel est le cas, on ne parte pas du principe