Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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acquisitions. Selon l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA, la livraison d’un bien de l’étranger à destination du territoire suisse est réputée effectuée sur le territoire suisse si l’entreprise qui livre le bien dispose d’une déclaration d’engagement pour l’étranger et ne renonce pas à son application. Dite déclaration autorise l’entreprise qui effectue la livraison à procéder à l’importation en son propre nom, et non au nom des clients sis sur le territoire suisse. Elle permet de réduire les coûts administratifs liés à l’importation, surtout si le nombre de clients est relativement élevé. Pour la même raison, il ne faut pas que l’entreprise étrangère doive, dans de tels cas, distinguer les livraisons qui sont soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse de celles qui sont soumises à l’impôt sur les acquisitions mais, au contraire, qu’elle puisse toujours facturer l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Les livraisons qui sont réputées effectuées sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, let. b, LTVA ne doivent pas non plus être soumises à l’impôt sur les acquisitions parce que, en l’occurrence, le lieu de la livraison est automatiquement déplacé sur le territoire suisse de par la loi, déplacement qui est comparable aux effets de la déclaration d’engagement pour l’étranger.
Afin qu’il soit clair pour l’entreprise destinataire sise sur le territoire suisse qu’il s’agit d’une livraison qui n’est pas soumise à l’impôt sur les acquisitions, ce contrairement aux principes généraux applicables à cet impôt, l’entreprise étrangère fournissant la prestation sera tenue, en vertu d’une nouvelle disposition qui sera édictée par voie d’ordonnance, d’indiquer sous une forme appropriée que l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse est facturé.
Même l’art. 45, al. 1, let. d, LTVA est entièrement contenu dans cet alinéa.
Al. 2, let. a et b: En ce qui concerne les prestations inter-entreprises, le contenu de l’actuel art. 45a LTVA a été totalement intégré dans les let. a et b. Déjà dans la législation en vigueur, les prestations exonérées de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l’art. 23 LTVA et les prestations exclues du champ de cet impôt en vertu de l’art. 21 LTVA ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45a LTVA). Cette règle s’applique par ailleurs aux prestations exclues du champ de l’impôt même si l’entreprise fournissant la prestation a opté pour leur imposition. L’option prévue à l’art. 22 LTVA apportant un avantage à l’entreprise fournissant la prestation, à savoir le droit à la déduction de l’impôt préalable (cf. art. 29, al. 1, LTVA), il n’apparaît ni adéquat ni judicieux de soumettre ces prestations à l’impôt sur les acquisitions, d’autant plus que l’entreprise fournissant la prestation n’a pas la possibilité de vérifier l’exactitude de la déclaration de l’entreprise destinataire et que, le cas échéant, des corrections ayant un effet rétroactif apportées par l’assujetti ou l’AFC auraient des conséquences pour deux sujets fiscaux et non un, ce qui n’est pas souhaitable du point de vue de l’efficacité de l’acquittement et de la perception de l’impôt.
Al. 2, let. c, ch. 1 à 3: Lors de la vente de billets d’entrée, de prestations de restauration et de prestations de transport de passagers, facturer la TVA aux personnes non inscrites et ne pas la facturer aux personnes inscrites exigerait un travail disproportionné de la part des entreprises fournissant les prestations. C’est pourquoi, pour de telles prestations de services «sur place», la TVA devra en principe, et comme sous l’empire de la législation en vigueur, être facturée par l’entreprise fournissant les prestations. Toutefois, dans les rares cas où une entreprise étrangère fournit de telles