Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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prestations de services exclusivement à des personnes inscrites et, de ce fait, n’est pas assujettie à l’impôt sur le territoire suisse, l’impôt sur les acquisitions s’appliquera néanmoins. La vente, par une entreprise étrangère, de billets d’entrée pour une foire spécialisée à laquelle seules des personnes inscrites participent pourrait être un cas d’application.

Al. 2, let. c, ch. 4: Comme sous l’empire du droit en vigueur, les prestations de services en matière de télécommunications ou les prestations de services électroniques seront toujours soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse lorsque l’entreprise étrangère fournissant les prestations est inscrite dans le registre suisse ou liechtensteinois des assujettis. Cette solution facilite grandement le décompte avec l’AFC pour l’entreprise fournissant les prestations, qui n’est pas obligée d’examiner si les clients sont inscrits ou non. En outre, il arrive souvent que l’entreprise fournissant les prestations ne dispose que de peu de données sur ses clients et qu’il ne soit pas possible de déterminer si de telles prestations sont acquises ou non à des fins entrepreneuriales. Ce n’est que lorsque l’entreprise étrangère ne fournit de telles prestations de services qu’à des personnes inscrites et que, partant, elle n’est pas assujettie sur le territoire suisse, que l’impôt sur les acquisitions s’appliquera également aux prestations de services en matière de télécommunications ou aux prestations de services électroniques.

Al. 3: Cette disposition n’entraîne pas de modification de la situation juridique. Comme actuellement, une personne inscrite au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis est assujettie à l’impôt sur les acquisitions dès la première acquisition de prestations soumise à cet impôt.

Art. 45a

L’al. 1 précise désormais quelles prestations fournies par des entreprises à des consommateurs finaux et dont le lieu est régi par le principe du lieu du destinataire seront soumises à un impôt sur les acquisitions. Cela explique pourquoi l’application de ladite disposition est limitée aux «personnes non inscrites». Conformément au droit applicable, il est précisé que les prestations transfrontalières fournies aux consommateurs finaux par des entreprises étrangères qui seraient déjà inscrites dans le registre des assujettis sont soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et non à l’impôt sur les acquisitions.

L’al. 2, let. a et b, correspond à l’art. 45, al. 2, let. a et b, AP-LTVA pour l’impôt sur les acquisitions grevant les prestations à des consommateurs finaux, tandis que l’al. 2, let. c, correspond à l’art. 45, al. 2, let. c, ch. 4, AP-LTVA. Le fait de scinder les dispositions applicables à l’impôt sur les acquisitions en deux articles entraîne la répétition des dispositions qui se réfèrent aux prestations aux consommateurs finaux.

Al. 3: Cet alinéa correspond au contenu actuel de l’art. 45, al. 2, let. b, LTVA relatif à l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions des personnes non inscrites dans le registre des assujettis. En raison du fait que le transfert de droits d’émission et de droits analogues est désormais soumis à l’impôt sur les acquisitions (art. 45b AP-LTVA), ces acquisitions sont également mentionnées en relation avec le seuil d’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions.