Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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de clarté, les dispositions relatives à l’impôt sur les acquisitions ont été réparties sur quatre articles: l’art. 45 règlemente les prestations transfrontalières dans les relations inter-entreprises; l’art. 45a contient les dispositions relatives à l’impôt sur les acquisitions dans les relations entreprises-consommateurs finaux, ce qui correspond, s’agissant des destinataires, à la teneur actuelle de l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA; l’art. 45b énonce les dispositions concernant l’impôt sur les acquisitions en relation avec le transfert de droits d’émission et d’autres droits analogues, et l’art. 45c définit la notion de personne inscrite au registre des assujettis, laquelle a une importance particulière dans le cadre de la nouvelle réglementation régissant l’impôt sur les acquisitions pour ce qui concerne la distinction entre les prestations inter-entreprises et les prestations entre entreprises et consommateurs finaux.

L’actuelle disposition concernant l’impôt sur les acquisitions pour les supports de données sans valeur marchande (art. 45, al. 1, let. b, LTVA) est biffée sans être remplacée puisqu’elle n’est plus nécessaire en pratique. Cependant, si un tel cas se produisait, l’AFD fixerait l’impôt sur les importations par estimation si la personne chargée de la déclaration en douane ne fournit pas de valeurs plausibles. Est également supprimé l’assujettissement subsidiaire à l’impôt sur les acquisitions pour les travaux de gros œuvre et de second œuvre que des entreprises étrangères non inscrites dans le registre des assujettis livrent à des personnes non inscrites, ce dans la mesure où l’application subsidiaire de la disposition ne libère pas les entreprises étrangères qui fournissent ces prestations de l’assujettissement. Pour les prestations inter-entreprises, les dispositions légales actuelles sont couvertes par l’art. 45, al. 1, AP-LTVA, lequel traite désormais de la même manière tous les états de fait générateurs de l’impôt sur les acquisitions dans le cadre des relations inter-entreprises. Il n’y a ainsi plus d’effet subsidiaire.

L’al. 1 règle désormais l’impôt sur les acquisitions pour les prestations transfrontalières inter-entreprises. La plupart des prestations que des entreprises étrangères fournissent sur le territoire suisse à des entreprises inscrites au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis seront soumises à l’impôt sur les acquisitions et non à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Ce sera le cas même si l’entreprise étrangère fournissant la prestation est inscrite comme assujettie dans le registre de l’AFC ou dans celui de l’administration fiscale liechtensteinoise. De ce fait, moins d’entreprises étrangères fournissant des prestations devront être inscrites comme assujetties. Par conséquent, la distinction entre une prestation interentreprises et une prestation à un consommateur final se fondera toujours sur l’inscription de l’entreprise destinataire au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis. Ce critère apparaît adéquat, car il apporte une sécurité juridique suffisante pour l’entreprise étrangère: toutes les entreprises inscrites au registre suisse des assujettis figurent en effet sur le registre IDE, lequel est public (www.uid.admin.ch). Une recherche par nom, par IDE ou par numéro TVA est possible. Il n’existe à présent pas encore de possibilité de rechercher en ligne des personnes inscrites au registre des assujettis liechtensteinois, mais elle est en préparation. Pour des raisons d’efficacité de l’acquittement de l’impôt, il a été renoncé à une harmonisation plus poussée avec l’UE, qui ne lie pas forcément la distinction entre entreprises et non-entreprises à l’inscription dans un registre mais, par exemple, à la forme juridique de la société.

Les livraisons d’entreprises étrangères qui sont réputées fournies sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA, ne sont pas soumises à l’impôt sur les