Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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qualification faisant foi à la date de la fourniture de la prestation. En outre, l’inscription du fournisseur étranger de la prestation au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis à la date de la fourniture de la prestation constitue le seul critère de libération de l’impôt sur les acquisitions au sens de l’art. 45, al. 2, let. c, AP-LTVA pour les prestations de services qui y sont mentionnées.

Les titulaires d’entreprises individuelles inscrites dans le registre IDE sont également réputés personnes inscrites pour leurs acquisitions de prestations à l’étranger à titre privé et doivent établir un décompte pour l’impôt sur les acquisitions. Cet impôt sur les acquisitions ne peut être déduit à titre d’impôt préalable.

Art. 48, al. 1

La règle de l’art. 39, al. 1, LTVA, qui prévoit que le décompte établi sur la base des contre-prestations convenues est le mode de décompte par défaut pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, doit également s’appliquer à l’impôt sur les acquisitions. Ainsi, à l’inverse du système actuel, ce sera dorénavant la date de la réception de la facture qui déterminera en principe le moment de la naissance de la créance fiscale de l’impôt sur les acquisitions (let. a). Ce n’est que pour les assujettis à l’impôt sur les acquisitions qui, pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, arrêtent leur décompte avec l’AFC selon les contre-prestations reçues que la dette fiscale relative à l’impôt sur les acquisitions continuera à naître à la date du paiement (let. b). Il est ainsi garanti que, pour les assujettis à l’impôt sur les acquisitions inscrits au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis, la dette fiscale découlant de l’impôt sur les acquisitions naît à la même date que le droit à la déduction de l’impôt préalable (cf. à ce sujet art. 40, al. 1 et 2, AP-LTVA). La dette fiscale et l’avoir fiscal y afférent tombent donc toujours dans la même période de décompte, ce qui accroît la clarté et facilite les vérifications.

Art. 49

Cette précision ne modifie pas la situation juridique. La référence explicite aux art. 20, 20a et 20b AP-LTVA indique clairement que ces deux dispositions sont aussi applicables à l’impôt sur les acquisitions.

Art. 52, al. 2

L’art. 45, al. 2, let. b, LTVA concernant l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions pour l’importation de supports de données sans valeur marchande ayant été purement et simplement biffé, il faut aussi supprimer cette disposition.

Art. 53, al. 1, let. m

Cette disposition ne modifie pas la situation juridique. Comme l’art. 44 OTVA, sans être modifié sur le fond, a été élevé au niveau de la loi aux fins de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 23, al. 2, ch. 12, AP-LTVA), il faut également reprendre dans l’AP-LTVA la teneur de la disposition analogue pour l’impôt sur les importations de l’art. 113, let. g, OTVA.