Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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Art. 45b

L’al. 1 réglera désormais le traitement fiscal des transferts de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats analogues. Jusqu’à un arrêt du 9 avril 2019 du Tribunal fédéral, l’AFC considérait, en s’appuyant sur l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA, de tels transferts comme une négociation de droits-valeurs exclue du champ de l’impôt. Depuis cet arrêt du Tribunal fédéral, de tels transferts sont qualifiés de prestations de services imposables au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA. Ces droits, certificats et autres droits analogues, qui sont très facilement transférables, ont fréquemment été utilisés dans le passé, en particulier dans l’UE, pour obtenir de manière frauduleuse le remboursement de l’impôt préalable alors que la TVA n’avait pas été acquittée sur l’opération concernée. Le dommage financier a été estimé à plusieurs milliards d’euros par an. Afin d’empêcher la fraude, l’UE a adapté au printemps 2010 la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et a autorisé les États membres à transférer l’assujettissement subjectif sur le destinataire de la prestation pour la négociation des quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre.

L’introduction de l’impôt sur les acquisitions pour tous les transferts de tels droits, certificats et autres droits analogues, qui tient compte des conditions-cadres européennes, garantira que la dette fiscale et la déduction de l’impôt préalable concernent toujours le même sujet fiscal. Cela signifie qu’aucun impôt préalable ne pourra être récupéré si la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été acquittée.

Jusqu’à l’introduction de cette disposition légale, il faudra, afin d’empêcher les fraudes, recourir à la procédure de déclaration pour le traitement de tels transferts (cf. commentaires sous ch. 4.2).

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 45, al. 2, LTVA. Puisque, conformément à l’al. 1 cidessus, le transfert de droits d’émission et de droits analogues sera désormais soumis à l’impôt sur les acquisitions, il convient dès lors, en relation avec le seuil d’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions, de mentionner les autres prestations de services fournies à des destinataires non assujettis qui sont soumises à l’impôt sur les acquisitions en vertu de l’art. 45a.

Art. 45c

Puisqu’en matière d’impôt sur les acquisitions, le statut de personne inscrite au registre suisse ou liechtensteinois des assujettis à la TVA deviendra important pour la distinction entre les prestations inter-entreprises et les prestations entre entreprises et consommateurs finaux, la personne inscrite fait désormais l’objet d’une définition. La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment le territoire suisse au sens de la LTVA, raison pour laquelle est réputé personne inscrite quiconque est inscrit au registre des assujettis en Suisse ou au Liechtenstein. Le registre IDE, accessible au public, permet de savoir si une personne est inscrite au registre suisse, et partant, si elle est considérée comme une «entreprise assujettie». La possibilité de rechercher en ligne des personnes inscrites au registre liechtensteinois des assujettis n’existe pas encore, mais elle est en préparation. Seul est déterminant le statut du destinataire de la prestation à la date de la fourniture de la prestation. Une éventuelle inscription ou radiation avec effet rétroactif d’un assujetti n’exerce aucune influence sur la