Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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Art. 16 Paiements anticipés

D’après la 1re phrase, la Confédération effectue des paiements anticipés d’au maximum 80 % des frais administratifs et contributions en matière de couverture des pertes attendus annuellement. La règle des 80 % correspond aux prescriptions de l’art. 23, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)46. Il s’agit d’éviter que les quatre organisations de cautionnement ne soient confrontées à un manque de liquidités.

La 2e phrase prévoit désormais la possibilité pour la Confédération de déclarer une imputation. Seule la Confédération, et non pas l’organisation de cautionnement, peut recourir à ce système. Compte tenu du caractère massif de l’opération, il semble justifié pour des raisons pratiques de permettre à la Confédération de procéder à des imputations afin d’éviter des flux de paiement inutiles

Art. 17 Versement des montants de créance recouvrés

L’art. 17 correspond sur le fond à l’art. 15 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

Lors de pertes dans un cas de cautionnement, l’organisation de cautionnement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le montant de la créance (art. 8). Étant donné que la Confédération couvre le 100 % des pertes de cautionnement (art. 13 s.), les fonds recouvrés visés à l’al. 1 lui reviennent. L’organisation de cautionnement verse semestriellement les montants de créance recouvrés à la Confédération.

L’al. 2 autorise l’organisation de cautionnement à déduire des montants recouvrés les frais directement liés à l’exécution des créances auprès des preneurs de crédit, notamment les émoluments et les frais de procédure. L’organisation de cautionnement doit aussi pouvoir justifier intégralement ces coûts. Elle ne peut porter en déduction les frais généraux de surveillance et de traitement déjà inclus dans les frais administratifs visé à l’art. 15.

Art. 18 Fixation du montant de la couverture des pertes et de la prise en

charge des frais administratifs

L’al. 1 indique que le SECO fixe le montant des contributions à la couverture des pertes et aux frais administratifs.

Selon l’al. 2, les organisations de cautionnement soumettent régulièrement au SECO leurs décomptes sur les contributions aux pertes et aux frais administratifs conformément au projet. L’organisation de cautionnement doit également transmettre toutes les pièces nécessaires permettant de déterminer le montant des contributions aux pertes et aux frais administratifs. Les modalités sont réglées dans la convention de droit public conclue entre le DEFR et l’organisation de cautionnement (art. 6, al. 2, let. d).

46 RS 616.1