Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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Art. 19 Rapport au Conseil fédéral
Le SECO exerce aujourd’hui déjà le contrôle et la surveillance des organisations de cautionnement (art. 17 et 18 de l’ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME47). Concernant les crédits et les cautionnements COVID-19, le présent art. 19 indique expressément que le DEFR informe régulièrement le Conseil fédéral sur l’ampleur des engagements de la Confédération (engagements conditionnels, provisions, etc.) et lui fournit des analyses spécifiques. Le Conseil fédéral dispose ainsi des données essentielles sur le système de cautionnement des crédits COVID-19, sur le volume des cautionnements supportés par les quatre organisations de cautionnement et sur les conséquences financières à prévoir.
2.6 Section 6 Transfert simplifié des créances de crédit en vue du refinancement par la BNS
Art. 20 Prescriptions de forme
L’approvisionnement en liquidités du marché monétaire en francs suisses compte au nombre des tâches principales de la BNS (art. 5, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [LBN]48). L’établissement a donc créé une facilité de refinancement (facilité de refinancement BNS-COVID-19, FRC)49 pour permettre aux banques qui en auraient besoin de se procurer auprès de la BNS les liquidités nécessaires en lien avec l’octroi de crédits cautionnés au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ainsi que d’autres crédits (c.-à-d. octroyés indépendamment de ladite ordonnance) qui peuvent aussi constituer la part d’un prêt syndiqué spécifique. Cette possibilité de refinancement joue un rôle important dans l’octroi de crédits par les banques et facilite le processus. Ce mécanisme de refinancement FRC inclut aussi PostFinance SA (qui entre ci-après dans la notion de «banque»).
Pour permettre le recours rapide à la facilité de la BNS, il doit être possible de transférer valablement à la BNS ou de rétrocéder aux banques un grand nombre de créances de crédit dans un délai très court et selon une procédure simple. L’art. 18 sert de base légale à cette procédure de transfert simplifiée. Il comprend dans ce cadre la cession de crédits cautionnés en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ainsi que d’autres créances de crédit. Cette seconde catégorie peut par exemple englober des crédits accordés par une banque avec le cautionnement ou la garantie d’un canton ou des crédits cautionnés par la Confédération et des cantons pour soutenir des start-up innovantes, mais aussi des crédits non garantis. Au vu de l’incertitude qui règne quant à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences économiques, il faut qu’il soit possible de transférer valablement à la BNS, de manière rapide et aussi simple que possible, non seulement les créances de crédit qui ont un lien direct avec cette épidémie, mais au besoin aussi d’autres créances de crédit pouvant servir de sûretés pour l’octroi de liquidités. Les dispositions de la LBN, notamment celles de l’art. 9, al. 2, sont applicables au surplus.
47 RS 951.251
48 RS 951.11
49 Facilité de refinancement BNS-COVID-19: cf. https://www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_crf.