Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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Les possibilités de réalisation de la BNS sont régies par les règles légales en vigueur et les dispositions contractuelles déterminantes de la BNS.

Art. 21 Droits de préférence et autres droits accessoires

Pour décider si – et le cas échéant pour quel montant – la BNS peut accepter une créance de crédit en tant que sûreté dans le cadre de la facilité de refinancement, il faut déterminer dans quelle mesure le crédit en question est de son côté garanti, de quelles sûretés il s’agit et si ces sûretés passent à la BNS en cas de cession de la créance de crédit.

Conformément à l’art. 170 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires ainsi que la prétention sur les intérêts arriérés. Les droits accessoires ainsi transférés sont constitués essentiellement de droits destinés à garantir la créance, notamment des cautionnements. La règle de l’art. 170 CO étant de nature dispositive, l’art. 21 arrête que tous les droits de préférence et autres droits accessoires liés à la créance transférée – notamment les cautionnements solidaires au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 – vont automatiquement à la BNS lors du transfert de la créance, indépendamment de dispositions légales ou contractuelles contraires. Cela garantit à la BNS de profiter d’une sûreté existante dans la même mesure que les banques créancières. Dans le cas de la rétrocession de la créance de crédit à la banque, les droits de préférence et autres droits accessoires retournent aussi à l’établissement.

En pratique, il existe une grande variété d’accords et de droits de sûreté valables entre les banques et les clients pour une créance de crédit. Concernant le transfert de droits non accessoires servant de sûreté pour des créances de crédit, la BNS est libre de prévoir, dans ses notices et ses dispositions contractuelles, des prescriptions permettant de garantir la fonction de sûreté de la créance de crédit.

Art. 22 Devoir d’information et droit à l’information

Le processus opérationnel de refinancement nécessite impérativement que la banque transmette régulièrement à la BNS des informations sur les créances de crédit cédées à des fins de sûreté (notamment l’identité du preneur de crédit, le montant du crédit, la durée résiduelle). Conformément à l’al 1, les banques sont ainsi tenues de mettre à disposition de la BNS sur demande tous les documents pertinents (y compris les contrats de crédit) concernant les créances de crédit cédées ainsi que les sûretés qui s’y rapportent (cautionnements, conventions de garantie, etc.). Ce devoir d’information prime sur les obligations légales et contractuelles de la banque de garder le secret et constitue une lex specialis notamment par rapport à l’art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)50. L’obligation s’applique à tous les types de créances de crédit qui sont cédées à la BNS à des fins de sûreté dans le cadre d’un refinancement. Les informations et documents fournis sont soumis à l’obligation de garder le secret (art. 49 LBN51).

Pour le cas où une banque ne serait pas en mesure de lui rembourser le prêt dans le délai convenu, la BNS doit pouvoir elle-même ou avec l’aide d’un tiers gérer, administrer et, au besoin, recouvrer ou vendre les créances de crédit que la banque concernée lui a transférées à des fins de sûreté. C’est la raison pour laquelle l’al. 2

50 RS 952.0

51 RS 951.11