Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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Le transfert de créances à des fins de sûreté pour un prêt constitue une cession au sens du droit des obligations. Conformément à l’art. 165, al. 1, CO, la cession n’est valable que sous la forme écrite et doit par conséquent porter une signature manuscrite (art. 14 CO). Le transfert de crédits à la BNS en vue du refinancement est caractérisé par un apport constant de nouveaux crédits et une rétrocession constante de crédits existants; ce sont donc un grand nombre de créances de crédit qui sont quotidiennement transférées à la BNS en tant que sûretés ou rétrocédées aux banques. Ainsi, l’exigence de la forme écrite simple compliquerait voire rendrait pratiquement impossible la mise en œuvre opérationnelle rapide de la facilité. Il convient dès lors d’adapter la forme exigée pour le transfert de créances de crédit en tant que sûretés pour l’octroi de prêts de la BNS aux banques. Aussi l’al. 1 prévoit-il que la cession de la créance à la BNS de même que la rétrocession à la banque ne requièrent aucune forme particulière pour être valables. Toute prescription de forme légale ou contractuelle contraire est sans effet.
En vertu de l’al. 2, la créance est considérée comme valablement transférée dès que la BNS l’a enregistrée dans ses systèmes. Le même principe s’applique à la rétrocession: l’al. 3 dispose que la créance est considérée comme rétrocédée à partir du moment où la BNS l’a effacée dans ses systèmes. Dans le cas exceptionnel où des créances de crédit auraient été transférées à la BNS par des banques selon les règles de l’art. 165 CO, le moment du transfert est alors régi par le CO et non par les al. 2 et 3.
La BNS précise les modalités du transfert dans des notices. Cependant, une déclaration de cession écrite n’est en aucun cas nécessaire pour valider juridiquement l’opération. Reste que les créances transférées doivent être – ou pouvoir être – suffisamment déterminées au moment du transfert (identité du débiteur, contenu et montant), afin que la créance puisse être identifiée précisément. C’est pourquoi la banque doit impérativement fournir à la BNS certaines informations sur les créances de crédit (par ex. preneur de crédit, montant du crédit, durée résiduelle; cf. art. 22).
Afin que la situation soit toujours claire concernant les créances qui ont été transférées en tant que sûretés à la BNS, l’al. 4 exige de cette dernière qu’elle confirme chaque jour ouvrable à la banque l’état des créances transférées. Ces confirmations n’ont qu’une importance déclaratoire.
Cette possibilité de transfert simplifiée ne change rien aux conséquences juridiques liées à une cession.
Pour que la BNS puisse accepter les créances de crédit en tant que sûretés, la cession des titres entre la banque et le preneur de crédit ne doit en outre pas être exclue par contrat (art. 164, al. 1, CO).
Une notification du débiteur n’est en principe pas nécessaire pour céder valablement une créance. Aussi longtemps que le preneur de crédit n’a pas connaissance de la cession à la BNS, il peut payer à la banque avec effet libératoire (art. 167 CO). Si le débiteur rembourse partiellement ou intégralement la créance, celle-ci est éteinte à concurrence du montant versé. Il en résulte également que la sûreté pour le prêt accordé par la BNS à la banque est réduite d’autant. Il en va de même si le preneur de crédit impute la créance de crédit sur une dette envers la banque (le cas pourrait se présenter notamment en cas de faillite de cette dernière). La BNS peut prévenir ces risques en particulier par le biais d’un contrat.