Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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adresses, etc.) ne peuvent être publiées sur la base d’une demande relevant de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)42. L’art. 12 constitue ainsi une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans (cf. aussi art. 27, al. 3, de l’avant-projet).

Il existe certes un intérêt public à savoir comment la Confédération utilise les moyens financiers à sa disposition. En l’occurrence toutefois, des informations se rapportant aux relations d’affaires particulières entre le donneur de crédit et le preneur de crédit ne sont d’aucune pertinence pour apprécier des points de vue politique et juridique l’utilisation des fonds publics. Elles sont par ailleurs considérées comme confidentielles par le droit suisse et relèvent de la sphère privée économique. S’ajoute à cela le fait que l’échange intégral de données personnelles et d’informations prévu à l’art. 11 vise à fournir aux parties concernées les éléments nécessaires à prévenir, combattre et poursuivre les abus (cf. ch. 1.3 et art. 10), à solliciter les cautionnements et à gérer les créances transférées aux organisations de cautionnement (art. 7 s.).

2.5 Section 5 Couverture des pertes et prise en charge des frais administratifs par la Confédération

Art. 13 Couverture des pertes et prise en charge des frais

En raison de l’impact majeur de la lutte mondiale contre l’épidémie de COVID-19 sur l’économie suisse, on s’attendait à un grand nombre de demandes de cautionnement. Les quatre organisations de cautionnement n’auraient plus été en mesure de prendre à leur charge 35 % des pertes résultant des cautionnements, comme le prévoit l’art. 6, al. 2, de la loi sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME43. En outre, les conditions d’accès aux cautionnements dans le contexte spécifique du COVID-19 ont été temporairement assouplies afin de permettre aux entreprises concernées d’obtenir rapidement et avec le moins de bureaucratie possible une aide sous forme de liquidités. En conséquence, ce système a entraîné un risque accru de défaut de cautionnement.

Selon la let. a, la Confédération assure donc la totalité du risque de pertes des organisations de cautionnement (art. 14) pour les cautionnements visés à l’art. 3 (soit la totalité des 100 % cautionnés) ou à l’art. 4, al. 5, (soit la totalité des 85 % cautionnés) de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

Le partage des risques de défaillance dans un rapport de 85 % (Confédération) et 15 % (banque) sur un crédit COVID-19 au sens de l’art. 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 s’applique aussi en cas de défaillance partielle d’un crédit cautionné: le cas échéant, le donneur de crédit supporte alors 15 % de cette défaillance partielle.

42 RS 152.3

43 RS 951.25