Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Les cautionnements doivent être sans conséquences financières pour les personnes ou entreprises concernées. Les organisations de cautionnement ne perçoivent donc ni émolument pour l’examen des demandes ni primes de risque. C’est pourquoi la let. b prévoit que la Confédération prend également en charge tous les frais administratifs connexes et attestés (art. 15).

Art. 14 Ampleur de la couverture des pertes par la Confédération

La couverture des pertes correspond à celle qui est prévue à l’art. 17 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

Cette disposition règle la couverture des pertes par la Confédération. En cas de défaut de paiement définitif, la Confédération couvre les pertes résultant du crédit cautionné par l’organisation de cautionnement (art. 3, al. 1, et 4, al. 5, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1944), déduction faite des amortissements versés jusqu’à ce moment, et l’intérêt annuel cautionné conformément à ces dispositions (art. 4). Les montants de créance recouvrés font l’objet d’une réglementation séparée (art. 17).

La couverture des pertes par la Confédération est indirecte, car cette dernière met les fonds correspondants à la disposition de l’organisation de cautionnement (art. 16).

Art. 15 Prise en charge des frais administratifs par la Confédération

En vertu de l’al. 1, la Confédération prend en charge les frais administratifs encourus par l’organisation de cautionnement pour l’examen des demandes, la surveillance et le règlement. Les organisations de cautionnement ne doivent donc pas répercuter les frais administratifs sur les requérants. Tous les frais administratifs pris en charge par la Confédération doivent être attestés. En outre, il convient de garantir la délimitation avec l’art. 17, al. 2 (montants de créance recouvrés). Le principe est repris des art. 9, al. 1, et 15, al. 3, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

L’al. 2 précise que les frais administratifs comprennent également les frais de recours à des tiers au sens de l’art. 9. Il s’agit aussi des dépenses engagées par l’organisation de cautionnement pour prévenir, combattre et poursuivre les abus au sens de l’art. 10 ainsi que pour la participation aux honoraires du commissaire au sens de l’art. 8 si l’avance de frais n’est pas remboursée dans le cadre de la procédure concordataire.

L’al. 3 reprend sans modification le libellé de l’art. 9, al. 3, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Il correspond en outre à l’art. 7, al. 2, de la loi sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME45. L’objectif est d’éviter qu’une organisation de cautionnement n’utilise les frais administratifs financés par la Confédération pour distribuer des bénéfices à ses actionnaires.

44 RS 951.261

45 RS 951.25