Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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rapide et économique à des traitements nouveaux et innovants, qui sinon ne seraient plus financièrement accessibles ou arriveraient très tardivement sur le marché suisse.

6.5.5 Conséquences pour l’environnement

Aucune conséquence sur l’environnement n’est attendue ; les questions correspondantes n’ont donc pas été examinées.

6.5.6 Autres conséquences

Aucune autre conséquence n’est attendue ; aucune autre question n’a donc été examinée.

6.6 Aspects juridiques

6.6.1 Constitutionnalité

Aux termes de l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Il s’agit d’une compétence globale de la Confédération, qui laisse une grande marge de manœuvre au législateur. La réglementation du financement des prestations devant être prises en charge par l’AOS reste notamment du ressort du législateur fédéral102.

En relation avec l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts, il convient de noter à propos des fournisseurs de prestations que l’assurance sociale en tant que telle échappe largement à la liberté économique. Dans des domaines dans lesquels il n’existe pas d’emblée de concurrence économique privée, tels que la fixation de tarifs et de prix pour des prestations payées par l’assurance sociale (co)financée par l’État, des prescriptions sont admissibles. La liberté économique ne donne notamment pas le droit de générer des prestations de n’importe quel montant à la charge de l’assurancemaladie sociale103. La LAMal vise une assurance-maladie socialement acceptable et non la garantie du revenu et des bénéfices des fournisseurs de prestations104.

En ce qui concerne les assurés, rappelons que le droit constitutionnel suisse ne connaît pas de « droit fondamental à la santé »105. Aux termes de l’art. 117a, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons, dans les limites de leurs compétences respectives, veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Il s’agit d’une norme programmatique qui n’engendre aucun droit à des prestations106. Des droits individuels à certaines prestations et à leur accessibilité peuvent cependant résulter d’autres dispositions de la Constitution. Ainsi, une obligation étatique de

102 Gächter/Renold-Burch, in : Waldmann et al. [éd.], Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, Art. 117 Cm 4-6.

103 Cf. ATF 143 V 369, consid. 5.4.3 in fine ; ATF 132 V 6, consid. 2.5.2 ; ATF 130 I 26, consid. 4.3.

104 Cf. TAF C-1966/2014, consid. 4.3.

105 Eugster, in : Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2016, E. Cm 14, 15.

106 Gächter/Renold-Burch, in : Waldmann et al. [éd.], Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, Art. 117a Cm 21, 25.