Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
contractuelle abusive, mais plutôt à corriger une disposition légale inéquitable. Le droit dispositif doit contenir une solution juste et équilibrée pour toutes les parties, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le fait que le nouveau délai relève du droit dispositif permettra également de laisser aux parties à un contrat la flexibilité de convenir d’un délai plus court ou plus long.
2.1.2 Droit à la réfection pour les acquéreurs de nouveaux logements pour leur propre usage Droit inconditionnel à la réfection sans frais
Comme exposé ci-dessus (ch. 1.2.5), en pratique, les droits de garantie du maître d’ouvrage ou de l’acheteur sont souvent exclus lorsque le contrat porte sur une nouvelle construction. En contrepartie, les droits de garantie de l’entrepreneur ou du vendeur pour les défauts causés par ses sous-traitants sont souvent cédés au maître d’ouvrage ou à l’acheteur. Cette pratique est très fréquente lors de l’acquisition de propriétés par étages sur plans, mais aussi lors de l’acquisition de maisons mitoyennes et de maisons familiales conventionnelles. Comme il sera démontré ci-dessous, ces dispositions contractuelles peuvent fortement désavantager les maîtres d’ouvrage et les acheteurs. Aujourd’hui, il est douteux que ces clauses soient juridiquement valables. Selon les circonstances, ces dispositions contractuelles peuvent être abusives au sens de l’art. 8 LCD, parce que l’application de cette disposition est envisageable aussi pour les contrats de vente immobilière et pour les contrats de construction conclus avec des maîtres d’ouvrage sans expérience préalable (voir à ce propos le ch. 1.2.5). Toutefois, comme cette disposition de protection des consommateurs est soumise à des exigences relativement strictes, qu’elle est formulée de manière très ouverte et qu’aucun tribunal ne s’est encore penché sur les questions essentielles qu’elle pose, elle n’offre pas de protection efficace pour les consommateurs confrontés à des conditions générales inéquitables.
À première vue, ces dispositions contractuelles ne semblent pas particulièrement défavorables, mais en réalité, elles affaiblissent fortement la position du maître d’ouvrage pour des raisons diverses, d’où les critiques exprimées98.
– En raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cession du droit à la résolution du contrat et à la réduction du prix est inefficace (voir également à ce sujet le ch. 1.2.4). Par conséquent, seuls le droit à la réfection et, le cas échéant, le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut que l’entrepreneur (ou l’entrepreneur général) a contre ses sous-traitants passent au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage perd donc ses autres droits formateurs, souvent sans s’en rendre compte au moment de la conclusion du contrat. Pour cette raison, certains entrepreneurs et notaires tentent d’opter pour un mécanisme selon lequel le maître d’ouvrage est habilité à faire valoir, en tant que représentant de l’entrepreneur général, les droits à la réduction du prix que celui-ci a envers les sous-traitants.
98 Voir en détail à ce ce propos STÖCKLI, avis de droit, no 24 ss ; KRAUSKOPF/MÄRKI, p. 69 s. et 79 ss et les références à d’autres auteurs critiques dans la nbp 95 de cette publication.