Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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auraient pu être évités si l’avis était intervenu plus tôt. Les moyens techniques actuels permettent toutefois de mieux constater qu’autrefois quels dommages ont été causés par une attente inutile. Le devoir de minimiser le dommage oblige de toute manière le maître d’ouvrage à signaler immédiatement les défauts qui causent un dommage dont l’ampleur s’aggrave en cas d’attente92. Il n’est donc ni nécessaire, ni approprié de protéger l’entrepreneur par le biais d’un avis sans délai, dont le non-respect cause la déchéance de tous les droits de garantie du maître d’ouvrage93. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a déclaré que les critiques de la doctrine, selon lesquelles aucune ratio legis liée à la protection du vendeur ou de l’entrepreneur ne justifie de limiter strictement le délai à une semaine, étaient justifiées94. Dans un obiter dictum, il a souligné que le délai d’avis devait être mesuré d’après les circonstances du cas concret et a renvoyé à sa jurisprudence antérieure, qui considère aussi des délais nettement plus longs comme valables s’agissant de défauts qui ne s’aggravent pas ; il n’a toutefois pas explicitement remis en question la « règle de base » de sept jours ouvrables, raison pour laquelle il ne faut pour l’instant pas partir du principe qu’il y a eu un revirement de jurisprudence95. Les règles des pays voisins de la Suisse ne sont de loin pas aussi strictes. Le droit italien prévoit un délai d’avis de 60 jours96, tandis que les droits allemand, autrichien et français ne prévoient aucun délai d’avis pour les défauts qui apparaissent tant que court le délai de prescription97.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose de maintenir le principe du délai d’avis, mais de prévoir une prolongation à trois égards. Il suggère un délai d’avis de 60 jours pour les défauts découverts sur les ouvrages immobiliers (art. 367, al. 1, 2e phrase, AP-CO). Le même délai s’appliquera en cas de vente d’immeubles (art. 219a, al. 1, 1re phrase, AP-CO). De même, un délai de 60 jours sera imparti à l’acheteur et au maître pour signaler les défauts découverts hors délai d’avis (art. 219a, al. 1, 2e phrase, et 370, al. 3, 2e phrase, AP-CO).

Le délai d’avis plus long permettra aux maîtres d’ouvrage de bénéficier d’une situation plus favorable et d’éviter de nombreux différends inutiles. En même temps, la situation des entrepreneurs ne se dégradera pas grandement par rapport au droit actuel ; en particulier, leur responsabilité ne sera pas élargie. Le fait que la norme SIA 118 contienne un délai de deux ans à son art. 172, al. 1, soit un délai encore plus long que ce que prévoit l’avant-projet, démontre qu’il n’y a pas de quoi défavoriser injustement les entrepreneurs. Le nouveau délai sera par ailleurs de nature dispositive (conformément au régime légal actuel). Il n’est pas nécessaire de créer du droit impératif, car cette modification de la loi ne vise pas à corriger une pratique

92 À propos du devoir de diminuer le dommage en particulier, voir le commentaire de l’art. 219a AP-CO au ch. 3.1.

93 Voir également la critique détaillée de cette règle par THEODOR BÜHLER, n° 62 ss ad art. 367 CO ; d’après STÖCKLI, avis de droit, no 36, aucun intérêt digne de protection de l’entrepreneur ne justifie de faire supporter au maître d’ouvrage la charge que représente le devoir d’avis.

94 Arrêt du TF 4A_399/2018 du 8 février 2019, consid. 3.2

95 Voir à ce sujet l’arrêt du TF 4A_399/2018 du 8 février 2019, consid. 3.2 et les références citées ; un revirement de jurisprudence n’a vraisemblablement pas été envisagé dans cette affaire, car elle concernait un délai d’avis de six jours ouvrables.

96 Art. 1667, al. 2, du code civil italien

97 Voir BSK OR I-ZINDEL/PULVER/SCHOTT, ad art. 367 n° 36 avec des références à ALFRED BÜHLER, p. 331 et TRACHSEL, n° 149 et 156 ss