Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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lorsqu’il apparaît et de procéder à un avis des défauts dont le contenu satisfait aux exigences en la matière (s’agissant des exigences quant au contenu de l’avis des défauts, voir le ch. 1.2.4). Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir au préalable un conseil juridique, il est impossible, en pratique, de respecter ce délai d’avis de quelques jours. Cette problématique concerne aussi bien les défauts apparents que les défauts cachés. En cas de défaut apparent, la brièveté du délai d’avis heurte le sentiment de justice, car l’entrepreneur ou le vendeur, en tant que spécialiste ou constructeur de l’immeuble, connaît en général mieux l’état de l’immeuble et les défauts apparents que le maître d’ouvrage87. Les défauts cachés posent un problème supplémentaire, car les profanes ne sont souvent pas en mesure de reconnaître leur étendue et leur gravité. Pour les ouvrages techniquement complexes, la première apparition subreptice d’un défaut ne permet souvent pas encore de déterminer s’il s’agit d’un véritable défaut et s’il est reconnaissable au point qu’il peut et doit faire l’objet d’un avis dans les jours qui suivent. Par conséquent, à cet égard, le caractère urgent de l’avis des défauts heurte également le sentiment de justice.

Aucun motif impérieux ne justifie une réglementation aussi stricte pour les contrats de construction et le droit du contrat d’entreprise en général. Les règles topiques du droit du contrat d’entreprise ont été reprises du droit de la vente. Elles étaient à l’origine conçues pour la vente à distance commerciale, mais ont été érigées en règles générales par le législateur88. Le Tribunal fédéral et la doctrine ont par la suite fourni diverses justifications à cette réglementation : la sécurité juridique impose de clarifier rapidement les circonstances factuelles et juridiques, raison pour laquelle le vendeur doit acquérir dès que possible la certitude que la marchandise a été acceptée89. Le vendeur doit être informé des réclamations suffisamment tôt pour vérifier de lui-même le bien-fondé de l’avis des défauts et apprécier s’il doit répondre de ceux-ci90. Le délai d’avis bref doit aussi empêcher l’acheteur d’exploiter de rapides changements dans la conjoncture aux dépens du vendeur, en attendant la chute des prix après l’achat et en exigeant ensuite la résolution de la vente afin de se procurer la chose ailleurs à moindre prix91. Ces arguments ne sont pas convaincants s’agissant de contrats immobiliers et ils peuvent aussi difficilement justifier un devoir d’avis sans délai pour les contrats d’entreprise en général. Dans les contrats d’entreprise, l’objet du contrat est un ouvrage réalisé spécialement pour le maître d’ouvrage et non une marchandise générique. La revente à un tiers à bref délai n’entre pas en ligne de compte. Occasionnellement, on avance que l’entrepreneur ou le vendeur doit être prémuni contre l’obligation de répondre des dommages causés par un défaut qui s’aggrave, qui

87 Les dispositions des art. 370, al. 1, et 199 CO, selon lesquelles les défauts intentionnellement dissimulés par l’entrepreneur sont réputés comme non acceptés, s’appliquent très rarement, car la jurisprudence impose des exigences relativement strictes à l’état de fait de la dissimulation intentionnelle ou frauduleuse. Il est étonnant de constater que le maître d’ouvrage ou l’acheteur supporte une responsabilité plus importante en ce qui concerne la constatation des défauts que l’entrepreneur ou le vendeur ; dans le même sens, STÖCKLI, avis de droit, n° 41.

88 Dans ce sens, THEODOR BÜHLER, no 3 ss ad art. 367 CO

89 ATF 91 II 216 ; 88 II 365 consid. 2 ; voir par ex. aussi les arrêts du TF 4A_53/2012 du

31 juillet 2017 consid. 6.2 et 4C.159/1999 du 28 juillet 2000, consid. 1b/bb.

90 BECKER, no 1 ad art. 201 CO

91 ATF 88 II 365 ; BECKER, no 1 ad art. 201 CO ; OSER/SCHÖNENBERGER, no 3 et 22 ad art. 201 CO