Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
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2.1.3 Droit à la constitution de sûretés en lieu et place de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
Selon le droit en vigueur, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à d'autres ouvrages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement (art. 837, al. 1, ch. 3, CC). C’est l’immeuble concerné qui est grevé, que son propriétaire soit le partenaire contractuel et débiteur des créances ou un tiers, par exemple un entrepreneur général. Par conséquent, les maîtres d’ouvrage courent le risque que l’entrepreneur général ne paie pas les sous-traitants pour leurs travaux et le matériel livré et monté par eux et que par conséquent, l’immeuble serve de gage à ces créances, avec un risque pour le maître de devoir payer les travaux deux fois101. Toutefois, la loi prévoit que le propriétaire peut éviter l’inscription de l’hypothèque légale au registre foncier s’il « fournit des sûretés suffisantes » pour couvrir la créance (art. 839, al. 3, CC). La prétention en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est donc subsidiaire à la fourniture de sûretés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les sûretés sont « suffisantes » lorsqu’elles offrent la même couverture que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du point de vue quantitatif et qualitatif102. Du point de vue quantitatif, l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs garantit la créance en capital du créancier (art. 818, al. 1, ch. 1, CC) et les intérêts moratoires (art. 818, al. 1, ch. 2, CC) ainsi que, le cas échéant, les intérêts contractuels (art. 818, al. 1, ch. 3, CC)103. Le Tribunal fédéral a aussi retenu que les intérêts moratoires étaient illimités dans le temps (art. 104 CO) et que, par conséquent, les sûretés fournies en lieu et place de l’hypothèque légale doivent offrir une couverture illimitée dans le temps ou du point de vue de son montant104. Dans un arrêt assez récent, il a explicitement retenu qu’une garantie bancaire qui couvre le montant en capital mais pas les intérêts moratoires dus de manière illimitée dans le temps est insuffisante105. Avec cet arrêt, le Tribunal fédéral a contredit la jurisprudence de différents tribunaux cantonaux, selon laquelle il suffisait que les sûretés fournies couvrent les intérêts moratoires pour une durée déterminée (assez longue)106.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a pour conséquence que le montant des sûretés ne peut pas être déterminé à l’avance puisqu’il dépend des intérêts moratoires, qui en théorie ne sont pas limités dans le temps. Par conséquent, il est quasiment impossible, en pratique, de substituer une garantie bancaire ou une sûreté réelle à l’hypothèque légale. Il n’est souvent pas possible d’obtenir une garantie bancaire d’un montant
101 Faisant suite à la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 98.3362 « Modification de l'art. 839, al. 2, CC, hypothèques des artisans et des entrepreneurs » du 7 juillet 1998, le Conseil fédéral a proposé, dans son avant-projet de l’époque, de ne pas soumettre les sous-traitants au champ d’application de l’hypothèque légale et de leur accorder en contrepartie un droit de gage légal. Fortement critiquée en consultation, cette proposition a été abandonnée ; voir le message cédule hypothécaire, FF 2007 5015 5027 5028 5034. En rapport avec le risque de payer deux fois, voir également le postulat 19.4638 Caroni « Pour une hypothèque des artisans et entrepreneurs plus juste ».
102 ATF 142 III 738, consid. 4.4.2 ; 121 III 445, consid. 5a ; 110 II 34, consid. 1b
103 Voir l’ATF 142 III 738, consid. 4.4.2.
104 ATF 142 III 738, consid. 4.4.2 et 121 III 445, consid. 5a
105 ATF 142 III 738, consid. 4.4.3
106 C’est l’une de ces jurisprudences qui était à la base de l’ATF 142 III 738.