Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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position du maître d’ouvrage, il s’agit là d’un phénomène ponctuel, qui ne change rien au fait que la loi est fondamentalement équilibrée.

2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

Sur la base de l’examen approfondi des dispositions du droit contractuel de la construction qu’il a réalisé en exécution de la motion 09.3392 et de la motion 02.3532 transmise sous forme de postulat (voir le ch. 1.4), le Conseil fédéral propose de réviser la loi de manière ponctuelle, afin de cibler les points qui se sont avérés particulièrement défavorables aux maîtres d’ouvrage, à savoir le délai d’avis des défauts (voir le ch. 2.1.1) et la pratique contractuelle consistant pour le vendeur ou l’entreprise générale à se libérer de sa responsabilité en cédant les droits de garantie à l’acheteur ou au maître d’ouvrage (voir le ch. 2.1.2). Ces points sont également les plus prégnants identifiés par STÖCKLI dans son avis de droit84 et ceux soulevés dans les initiatives parlementaires 12.502 et 14.453. L’avant-projet comporte par ailleurs une proposition de mise en œuvre de la motion 17.4079. Il est régi par l’idée d’apporter à ces points une solution aussi directe et efficace en pratique que possible, qui soit compréhensible pour les maîtres d’ouvrage et les acheteurs et qui, en même temps, ne cause pas de désavantages ou de restrictions notables aux entrepreneurs et vendeurs. Le Conseil fédéral renonce par contre à la fois à réviser totalement le droit du contrat d’entreprise et à créer un contrat nommé spécifique pour les constructions (voir le ch. 2.2.1).

2.1.1 Délai d’avis

Aujourd’hui, l’avis des défauts représente un problème majeur en pratique. Pour les particuliers sans expérience préalable, le droit en vigueur est presque impossible à maîtriser et par conséquent insatisfaisant85 ; cependant, il cause aussi souvent des incertitudes et des surprises aux maîtres d’ouvrage professionnels86.

Les problèmes résultent principalement de la conjonction du délai très bref pour l’avis des défauts (avis sans délai) et de la déchéance de tous les droits de garantie si l’avis des défauts est omis, tardif ou insuffisamment motivé (voir aussi le ch. 1.2.4). Le cas échéant, le maître d’ouvrage doit payer l’intégralité du prix et supporte lui-même les coûts de l’élimination des défauts, indépendamment de leur étendue.

En pratique, de nombreux maîtres d’ouvrage sont dépassés par ce délai très bref, car ils ne sont souvent pas en mesure de reconnaître la portée juridique d’un défaut

84 Voir les passages de l’avis de droit STÖCKLI indiqués dans les nbp 84 et 85.

85 STÖCKLI, avis de droit, no 36, considère que le régime juridique actuel est véritablement choquant (« geradezu stossend »).

86 Voir à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral sur l’« affaire Sennhof », où une grande ville suisse qui agissait en tant que maître d’ouvrage n’a pas procédé à l’avis des défauts à temps et a ainsi été déchue de ses droits : arrêts du TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012.