Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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être laissée à la jurisprudence. En particulier, la cession légale des droits de garantie des propriétaires à la communauté, proposée par une partie de la doctrine, manquerait sa cible. Même si cela permettait de régler plus clairement la compétence pour faire valoir des prétentions en garantie et assurer la coordination des différentes prétentions, la création d’une cession légale impliquerait des aléas et constituerait une restriction sévère des droits des propriétaires d’étage, sans leur procurer un avantage pratique clair par rapport à la situation actuelle.

2.2.3 Suppression de la déchéance en cas d’avis des défauts tardif

La déchéance des droits en cas d’avis tardif des défauts est incontestablement sévère pour les maîtres d’ouvrage et les acheteurs et trouve difficilement une justification objective. En principe, il serait donc cohérent d’y renoncer110. Toutefois, vu la prolongation importante du délai d’avis prévue par l’avant-projet, la rigueur de la réglementation actuelle sera tempérée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir de manière plus incisive et de supprimer la déchéance. Les délais d’avis de 60 jours tels que proposés dans l’avant-projet sont acceptables pour les maîtres d’ouvrage et les acheteurs.

2.2.4 Interdiction de céder les droits de garantie

En soi, la cession du droit à la résolution et à la réduction du prix est déjà inopérante aujourd’hui (voir le ch. 1.2.4) ; dès lors, le Conseil fédéral estime qu’une interdiction légale n’est pas nécessaire. Le problème ne réside pas dans la cession des droits de garantie, mais dans l’exclusion de responsabilité de l’entrepreneur général ou du vendeur en échange de la cession des droits de garantie contre les sous-traitants. Par conséquent, l’introduction d’un droit à la réfection de nature impérative est plus adéquate pour les cas où la pratique actuelle apparaît particulièrement choquante (voir à ce propos le ch. 2.1.2).

2.2.5 Prolongation du délai de prescription pour les défauts de construction

Le délai de prescription actuel pour les défauts de construction, nettement plus court que le délai général de 10 ans pour les créances contractuelles (art. 127 CO), peut être remis en question étant donné les moyens techniques disponibles à l’heure actuelle pour constater les défauts et les dommages en découlant. Le Conseil fédéral renonce toutefois à proposer une modification des délais de prescription dans l’avant-projet, car aucune solution susceptible de réunir une majorité ne se dessine. De l’avis du Conseil fédéral, la protection des maîtres d’ouvrage est mieux assurée par les

110 Comme le propose d’ailleurs STÖCKLI, avis de droit, n° 41 ss, p. 89.