Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
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indéterminé pour des intérêts moratoires illimités, sinon à des conditions peu attrayantes. Une sûreté réelle ne suffit souvent pas non plus, car la créance dépasserait la valeur économique de la sûreté en raison des intérêts moratoires théoriquement illimités. Ceci a pour conséquence que les maîtres d’ouvrage (mais aussi les entrepreneurs généraux et les investisseurs) ne peuvent pas bénéficier des sûretés les plus répandues. En même temps, il y a un risque d’abus, car ce sont parfois des sûretés exorbitantes qui sont exigées pour se substituer à l’hypothèque légale.
Afin de redonner une portée pratique à cette disposition légale et d’améliorer la situation des propriétaires fonciers concernés, l’avant-projet prévoit de concrétiser les conditions de la fourniture de sûretés suffisantes ; il suffira que les sûretés comprennent les intérêts moratoires pour une durée de dix ans en plus du montant de la créance. Cela rend déterminable le montant des sûretés de substitution et permet donc de chiffrer concrètement le montant d’une garantie bancaire ou la valeur que doit avoir une sûreté réelle. À l’inverse, les intérêts des artisans et entrepreneurs seront à peine touchés : il est rare que les intérêts moratoires courent sur une durée plus longue, car en règle générale, les dix ans suffiront pour liquider les éventuelles procédures judiciaires portant sur les sûretés. Il faut aussi garder à l’esprit que l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné a été rendu en lien avec l’équivalence « quantitative », donc le montant des sûretés. Il ne dit rien sur la qualité économique des sûretés. En pratique, la question de l’équivalence « qualitative » est souvent nettement plus importante que la question de savoir si les sûretés peuvent être exigées pour couvrir les intérêts moratoires pour une durée de plus de dix ans. Économiquement, la garantie bancaire sera souvent plus attrayante. Par ailleurs, il est en règle générale plus simple et plus rapide de faire exécuter une garantie bancaire que de réaliser une hypothèque, ce qui donne un avantage pratique important au créancier. Faciliter l’obtention d’une garantie bancaire profite donc en définitive aussi aux créanciers.
2.2 Solutions rejetées
2.2.1 Révision totale du droit du contrat d’entreprise ou création d’un nouveau contrat nommé de construction
Comme le droit en vigueur est à la fois adéquat et équilibré (voir à ce propos le ch. 1.4), le Conseil fédéral renonce à réviser totalement le droit du contrat d’entreprise et à créer dans la loi un contrat nommé spécifique pour les ouvrages de construction. En outre, en pratique, les parties dérogent souvent au droit du contrat d’entreprise au profit de réglementations étoffées relevant de la liberté contractuelle (voir à ce propos les ch. 1.4 et 1.2.5), de sorte que le droit en vigueur a fortement perdu en importance pour les contrats du domaine de la construction. Toutefois, les règles en la matière revêtant presque exclusivement un caractère dispositif, elles ne font pas obstacle à la pratique contractuelle. Il est donc permis de douter qu’une réglementation plus spécifique apporte quelque chose de plus aux particuliers. En regard de la complexité du domaine de la construction, le droit contractuel de la construction resterait une matière destinée à des spécialistes et dont la révision totale impliquerait de nouvelles insécurités juridiques. Ceci se ferait principalement aux dépens des particuliers, qui