Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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modifications ponctuelles proposées, qui visent des règles nettement plus problématiques.

2.3 Droit transitoire

En l’absence de règle transitoire spéciale, ce sont les art. 1 à 4 tit. fin. CC qui s’appliquent en droit privé. L’art. 1 tit. fin. CC contient le principe de la nonrétroactivité d’une modification de la loi. Cette règle protège la confiance dans les droits créés par un acte juridique conformément à la loi111. Les conventions contractuelles, expresses ou tacites, de même que toutes les autres clauses contractuelles conclues sous l’ancien droit, notamment relatives à l’obligation de garantie112, sont appréciées à la lumière de l’ancien droit, qu’elles soient de nature dispositive ou impérative113. Les art. 2 et 3 tit. fin. CC indiquent dans quels cas une loi doit rétroagir par exception à la règle de base ; cela vaut en particulier pour les règles édictées dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs (art. 2, al. 1, tit. fin. CC). La rétroactivité présuppose donc que la norme appartienne aux principes fondamentaux de l'ordre juridique actuel, en d'autres termes qu'elle incarne des conceptions socio-politiques ou éthiques fondamentales114.

Par leur caractère impératif, les art. 219a, al. 2, et 368, al. 2bis, AP-CO visent à empêcher une pratique contractuelle qui est aujourd’hui considérée comme choquante et abusive. Toutefois, les clauses visant à exclure la responsabilité de l’entrepreneur ne violent pas manifestement les principes fondamentaux de l’ordre juridique. Dès lors, il n’y a pas d’intérêt public justifiant un effet rétroactif115. Par conséquent, une exclusion de responsabilité conclue sous l’ancien droit sera aussi valable sous le nouveau droit. De même, les personnes qui ont acheté un immeuble sous l’ancien droit n’auront pas de droit à réfection au sens de l’art. 219a, al. 2, AP-CO, qu’une exclusion de responsabilité ait été conclue ou non.

Conformément à l’art. 1, al. 1 et 2, tit. fin. CC, le délai d’avis se détermine selon l’ancien droit s’agissant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour ces contrats, l’avis des défauts devra être fait sans délai même après l’entrée en vigueur du nouveau droit, ce qui aura notamment son importance pour les défauts cachés (voir l’art. 367, al. 1, 2e phrase, AP-CO).

111 ATF 140 III 406 et 138 III 662

112 MUTZNER, n° 65 ad art. 1

113 MUTZNER, n° 64 ad art. 1

114 ATF 133 III 105, consid. 2.1.3 ; 119 II 46, consid. 1a ; 100 II 105, consid. 2

115 Un intérêt public suffisant serait nécessaire également du point de vue du droit constitutionnel ; voir VISCHER, no 3 ad art. 2 tit. fin. CC.