Rapport explicatif

Consultation 2020/51: Iv.pa. 19.429. Exonération de la taxe militaire pour les gardes suisses · 9 pages

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Une exonération fondée sur cet article n’est possible qu’à partir de la quatrième année passée à l’étranger. En revanche, l’art. 4a LTEO ne permet pas de libérer les gardes suisses du paiement de la taxe pendant l’année du départ et les trois années suivantes, au plus, passées à l’étranger. Sans révision de la LTEO, la perception anticipée de la taxe serait donc maintenue.

Une deuxième solution pour exonérer les gardes suisses de la taxe consisterait à modifier la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)4. L’art. 18 LAAM énumère diverses activités donnant lieu à une exemption du service militaire et, partant, à une exonération de la taxe. Toutefois, seules des activités indispensables exécutées sur le territoire suisse au profit de la population suisse peuvent donner droit à une exemption du service militaire en vertu de cet article. Comme le service dans les rangs de la Garde suisse pontificale constitue un service de police, il s’agit d’une prestation relevant du droit privé fournie à un État étranger. Cette réglementation claire ne permet donc pas de mettre en œuvre l’initiative parlementaire du conseiller national Addor par ce biais.

La troisième solution visait à déterminer si l’exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pouvait être fondée sur l’art. 5 LAAM (doubles nationaux). Le Conseil fédéral est habilité à conclure des conventions concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux, qui règlent aussi la question de l’assujettissement de ces derniers à la taxe d’exemption. De telles conventions ont déjà été conclues, en particulier avec les pays limitrophes, soit l’Italie, la France, l’Autriche et l’Allemagne.

L’État de la Cité du Vatican est un État souverain et il confère aux gardes suisses la citoyenneté vaticane pour la durée de leur service. Ainsi, pendant qu’ils servent dans les rangs de la Garde suisse pontificale, les gardes suisses sont des doubles nationaux. Mais dans ce cas également, le type de prestations fournies constitue un obstacle à la résolution de cette question par le biais des conventions concernant le service militaire pour les doubles nationaux. Le service des gardes suisses n’est pas un service militaire, mais un service de police fourni au Vatican.

Conclusion : Les dispositions légales en vigueur ne permettent pas de mettre en œuvre l’initiative parlementaire du conseiller national Addor. Il faut par ailleurs relever que cette initiative parlementaire exige que l’exonération de la taxe ne soit liée à aucune condition. Or, l’exonération des Suisses de l’étranger prévue à l’art. 4a LTEO est justement liée à d’autres conditions. En ce sens, les gardes suisses ne sont pas des Suisses de l’étranger au sens de l’art. 4a LTEO, mais des Suisses effectuant un séjour temporaire à l’étranger. Le meilleur moyen de satisfaire à l’exigence de l’initiative parlementaire est d’introduire un nouveau motif d’exonération de la taxe dans un nouvel art. 4b LTEO.

4 RS 510.10