Rapport explicatif
Consultation 2020/51: Iv.pa. 19.429. Exonération de la taxe militaire pour les gardes suisses · 9 pages
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3 Grandes lignes du projet
Le projet prévoit une exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les gardes suisses pendant leur service au Vatican. La durée minimale de ce service est de 26 mois, y compris une formation de deux mois. Trois dates peuvent être choisies pour le début du service (janvier, juin et septembre). La formation de deux mois est subdivisée en deux parties, une moitié environ devant être effectuée en Suisse et l’autre, au Vatican. Les gardes ont la possibilité de prolonger leur engagement, ce que beaucoup choisissent de faire. Ils sont donc engagés dans un « service de police étranger » au cours d’au moins trois années d’assujettissement. En conséquence, le projet de loi prévoit une libération de l’assujettissement à la taxe couvrant toutes les années au cours desquels est effectué le service dans les rangs de la Garde suisse pontificale.
Illustration des possibilités de service dans les rangs de la Garde pontificale
1reannée 2eannée 3eannée 4eannée 5eannée Début fin
pro.
pro.
Début fin
prolongation
prolongation
Début fin
prolongation
prolongation
4 Commentaire de l’art. 4b
Art. 4b
L’initiative parlementaire exige d’exonérer les gardes suisses de l’obligation de payer la taxe d’exemption pendant la durée de leur service. Le service des gardes suisses dure au moins 26 mois, mais de nombreux gardes suisses le prolongent volontairement pour une durée déterminée.
Indépendamment de la date du début de la formation pour intégrer les rangs de la Garde suisse pontificale (janvier, juin ou septembre) et de celle de leur retour en Suisse au cours de la dernière année, les gardes suisses doivent être libérés de l’obligation de payer la taxe d’exemption pendant les années civiles au cours desquelles ils effectuent leur service (pour la totalité de chaque année d’assujettissement concernée).
Comme l’exonération des gardes suisses ne peut être inscrite ni à l’art. 4, qui règle l’exonération de certaines personnes en Suisse, ni à l’art. 4a, il y a lieu d’ajouter à la