Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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taires recrutés et reconnus aptes au service sont libérés de l’armée s’ils n’ont pas terminé leur école de recrues avant l’âge de 25 ans (art. 49, al. 2, LAAM). Sachant qu’avec le DEVA, l’obligation de servir des militaires de la troupe et des sousofficiers s’éteint désormais à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 LAAM) et que l’on ne peut donc pas calculer la durée de l’obligation de servir des recrues libérées en vertu de l’art. 49, al. 2, LAAM, une lacune involontaire est apparue dans la loi. Il convient dès lors de la combler par une modification de l’art. 13 ; pour ces personnes, l’obligation de servir commence au moment de leur libération et dure douze ans.
Des adaptations sont également nécessaires s’agissant de l’âge auquel les sousofficiers supérieurs sont libérés de leurs obligations militaires. Selon la réglementation actuelle, cet âge peut varier de 36 à 50 ans. Aujourd’hui, les obligations militaires sont déterminées en fonction de l’incorporation (unité, corps de troupe, commandement ou Grande Unité). Cette réglementation peut exposer les sous-officiers supérieurs à une inégalité de traitement juridique et les empêcher, dans certains cas, d’accomplir l’intégralité de leurs services d’instruction.
Au sein d’un même grade, les sous-officiers supérieurs ont effectué la même instruction de base, et la durée totale des services d’instruction qu’ils doivent effectuer est identique ; le temps qu’ils ont à disposition pour accomplir lesdits services est toutefois très variable (14 ans de différence dans les cas extrêmes). Dans certains cas, un sergent-major chef à l’échelon d’une Grande Unité peut terminer ses services d’instruction à l’âge de 30 ans et rester incorporé pendant 20 ans de plus.
Les adjudants d’état-major à l’échelon de l’unité devraient être libérés de leurs obligations militaires à l’âge de 36 ans, quand bien même une proposition d’avancement est encore possible à cet âge ; il se pose également la question de savoir si les adjudants d’état-major peuvent accomplir la durée totale de leurs services d’instruction.
Les adjudants-majors qui sont incorporés dans un commandement sont libérés de leurs obligations militaires avant d’avoir la possibilité de devenir adjudants-chefs.
Dans le meilleur des cas, les adjudants-chefs incorporés dans un commandement ne peuvent accomplir que deux ans de service, car il n’est pas possible de les promouvoir avant l’âge de 40 ans et ils doivent déjà être libérés à l’âge de 42 ans. À l’heure actuelle, les adjudants-chefs ne peuvent donc pas accomplir la durée totale de leurs services d’instruction.
Dorénavant, les limites d’âge pour les sous-officiers supérieurs doivent se fonder sur le grade, et seulement accessoirement sur l’incorporation. L’obligation d’accomplir du service militaire pour les sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle ces militaires atteignent l’âge de 36 ans, et pour les adjudants d’état-major, à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans, S’ils sont incorporés dans l’état-major d’une Grande Unité et accomplissent moins de jours de service par année que les autres sous-officiers supérieurs incorporés dans des compagnies et des bataillons, ils restent plus longtemps astreints au service, soit jusqu’à la fin de