Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans. Les adjudants-majors et adjudants-chefs restent toujours astreints au service jusqu’à la fin de l’année de leurs 50 ans.
Pour finir, il convient d’adapter les prescriptions relatives à la prolongation volontaire de l’obligation de servir. En plus des sous-officiers supérieurs, officiers supérieurs (majors, lieutenants-colonels et colonels) et des spécialistes, ce sont dorénavant les lieutenants, premiers-lieutenants et capitaines qui devraient avoir le droit de prolonger la durée de leurs obligations militaires. Cela permettrait à un commandant de compagnie revêtant le grade de capitaine de ne pas être libéré de ses obligations militaires à l’âge de 42 ans s’il souhaite exercer son commandement plus longtemps. De même, un premier-lieutenant pourrait être incorporé en tant qu’aide de commandement d’une Grande Unité au-delà de l’âge de 36 ans. Sachant que les effectifs de l'armée sont restreints, cette mesure permettrait de pallier une pénurie de personnel.
Exemption du service pour activités indispensables
L’exemption du service militaire des personnes exerçant des activités indispensables est soumise à une réglementation différente selon la fonction professionnelle. Certaines fonctions doivent être exercées à titre principal, d’autres non. Ainsi, la réglementation actuelle entre en contradiction avec l’obligation générale de servir. Les modifications proposées visent donc à introduire un système plus uniforme et plus restrictif. Les employés à temps partiel de certaines catégories professionnelles ne devraient en principe plus être exemptés du service militaire.
Les employés des services de police ne devraient pouvoir être exemptés du service qu’à partir d’un certain échelon, c’est-à-dire s’ils sont titulaires d’un brevet fédéral de policier et exercent des tâches de police judiciaire, de sûreté ou de la circulation. Les assistants de sécurité, par contre, n’ont pas le statut de policier et ne sont déployés dans les services de police que pour fournir un soutien. Une exemption présuppose dans tous les cas que la fonction exercée soit considérée comme indispensable. L’exigence supplémentaire et obligatoire de bénéficier du statut de policier telle que prévue à l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 4, LAAM garantit que les assistants de sécurité ne sont plus exemptés du service, même s’ils sont membres professionnels à titre principal de services de police organisés.
Les employés du service civil de la navigation aérienne peuvent, conformément à la réglementation en vigueur, demander une exemption du service pour exercer une activité professionnelle indispensable avant ou pendant l’ER. Il convient dès lors de remédier à cette inégalité de traitement et de remettre les employés du service de navigation aérienne sur pied d’égalité avec les autres catégories professionnelles.
Communication active des procédures pénales en cours pour crime ou délit
Les dispositions existantes du code pénal10 (art. 367, al. 2quarter, let. abis, CP) doivent être complétées par le nouvel art. 59, al. 1, let. e, LCJ, de manière à ce que le service fédéral responsable du casier judiciaire informatisé VOSTRA informe activement le Groupement Défense lorsque des conscrits, des militaires et des personnes astreintes à servir dans la protection civile font l’objet d’une procédure pénale en
10 RS 311.0