Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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Bien qu’il soit tout à fait incontesté que l’armée fournisse ces prestations et que les militaires ont droit à des soins médicaux, il n’existait jusqu’à présent aucune base juridique au niveau législatif. Le défi réside ici avant tout dans la structure fédérale du système de santé suisse. En principe, les cantons sont compétents pour réglementer la fourniture civile de prestations médicales et pharmaceutiques et leurs bénéficiaires ; les compétences correspondantes sont régies par les lois cantonales sur la santé. La Confédération est compétente à l’échelon supérieur seulement pour l’assurance-maladie obligatoire, pour la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, pour la médecine de la reproduction et de la transplantation, ainsi que de la réglementation des professions médicales et des produits thérapeutiques. Le fait qu’une réglementation juridique analogue aux lois cantonales sur la santé fasse défaut jusqu’à présent pour le système de santé militaire génère une insécurité juridique, particulièrement pour la collaboration avec les institutions de santé civiles. Les réglementations cantonales régissent, par exemple, la surveillance de l’exercice des professions de la santé ou la remise de produits thérapeutiques par les professionnels de la santé. Les droits et les obligations des patients varient également d’un canton à l’autre, par exemple en ce qui concerne la remise des documents relatifs au traitement ou le consentement au traitement.
Cette lacune législative doit être comblée par l’intégration du système de santé militaire dans la loi sur l’armée (art. 34a LAAM). Cette nouvelle base permettra de réglementer uniformément le système de santé militaire dans toute la Suisse. Dans ce contexte, la LAAM établit le principe selon lequel les prestations du système de santé militaire sont fournies sous la responsabilité de la Confédération. Les détails de la fourniture et de la réception des prestations doivent ensuite être réglés sous forme de dispositions d’exécution figurant dans une ordonnance du Conseil fédéral. À ce degré inférieur, il s’agira également de réglementer la collaboration avec le système de santé civil ainsi que l’exercice des professions médicales (médecins, personnel soignant) au sein de l’armée, l’autorisation de remettre des médicaments et des stupéfiants, la fourniture de prestations en coopération avec le système de santé civil dans toutes les situations et l’échange d’informations tout au long de la chaîne de traitement
La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)20 règle les attributions et compétences afin de protéger la population civile contre les maladies transmissibles. La protection des militaires est réglée par l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties21. Cette ordonnance est fondée sur l’art. 35 LAAM. Dans son libellé actuel, cet article n’est toutefois pas suffisamment harmonisé avec les dispositions de la LEp en lien avec les compétences et les mesures. La LEp ne précise notamment pas comment elle doit être mise en œuvre au sein de l’armée. L’adaptation proposée de l’art. 35, al. 1, LAAM conférera une base légale permettant de régler, en harmonie avec la LEp, les compétences et les mesures visant à assurer une lutte contre les maladies transmissibles de l’homme dans l’armée. L’ordonnance concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties doit donc être modifiée en conséquence.
20 RS 818.101
21 RS 510.35